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Décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 2015
NatureDécret
Signé le28 septembre 2015
Publié le29 septembre 2015
PublicationJORF n°0225 du 29 septembre 2015
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1520351D
IdentifiantJORFTEXT000031239603
RéférenceDécret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, JO du 29 septembre 2015, NOR PRMX1520351DLégifrance →

Publics concernés : services spécialisés de renseignement. Objet : désignation des services spécialisés de renseignement et, parmi eux, des services pouvant être autorisés à recourir à certaines techniques de recueil de renseignement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Notice : le décret crée un livre VIII intitulé « Du renseignement » dans la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il désigne les services spécialisés de renseignement et, parmi eux, les services dont les agents peuvent être autorisés à recourir aux techniques de sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que de captation d'images et de données informatiques. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 811-2 et L. 853-1 à L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Le code de la sécurité intérieure, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1122-6 à D. 1122-8-1 et D. 3126-1 à D. 3126-14 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 561-33 à R. 561-37 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 811-2 et L. 853-1 à L. 853-3 ;

Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2007 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031239613

La partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est complétée par un livre VIII intitulé : « Du renseignement » et ainsi rédigé :

« Livre VIII « DU RENSEIGNEMENT

« Titre Ier « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. R. 811-1.-Les services spécialisés de renseignement sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”.

« Titre II « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

« Titre III « DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

« Titre IV « DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

« Titre V « DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

« Chapitre Ier « Des accès administratifs aux données de connexion

« Chapitre II « Des interceptions de sécurité

« Chapitre III « De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques

« Art. R. 853-1.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-1 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

« Art. R. 853-2.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

« Art. R. 853-3.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à l'article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

« Titre VI « DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

« Titre VII « OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

« Titre VIII « DISPOSITIONS PÉNALES

« Titre IX « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion

« Chapitre II « Dispositions particulières à Mayotte

« Chapitre III « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

« Chapitre IV « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre V « Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. R. 895-1.-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.

« Chapitre VI « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 896-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.

« Chapitre VII « Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

« Art. R. 897-1.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre.

« Chapitre VIII « Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. R. 898-1.-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre. »

Article 2 JORFARTI000031239620

I. - L'article D. 1122-8-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au second alinéa, qui devient l'alinéa unique, les mots : « Ces services » sont remplacés par les mots : « Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, ».

II. - Au 1° des articles D. 1631-6, D. 1641-5, D. 1651-6, D. 1661-6 et D. 1671-6 du code de la défense, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « D. 1122-8-1, ».

Article 3 JORFARTI000031239628

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret mentionné au I de l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

Article 4 JORFARTI000031239630

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
Code monétaire et financier (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 4 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R895-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031239603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).