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Décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 relatif à l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 novembre 2015
NatureDécret
Signé le3 novembre 2015
Publié le5 novembre 2015
PublicationJORF n°0257 du 5 novembre 2015
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1512441D
IdentifiantJORFTEXT000031421481
RéférenceDécret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 relatif à l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux, JO du 5 novembre 2015, NOR INTB1512441DLégifrance →

Publics concernés : élus locaux. Objet : allocation différentielle de fin de mandat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : l'allocation différentielle de fin de mandat est versée à certains élus locaux titulaires de fonctions exécutives ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat. Ils perçoivent cette allocation, à l'issue de leur mandat, dès lors qu'ils sont inscrits à Pôle emploi ou ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'ils percevaient au titre de leur mandat. Le présent décret adapte les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales pour tenir compte du doublement de la durée de versement de l'allocation et de la nouvelle dégressivité de son montant intervenant à compter du septième mois de versement. Références : le présent décret est pris en application de l'article 12 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031421487

Chacun des articles R. 2123-11-4, R. 3123-8-4 et R. 4135-8-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « son montant », sont insérés les mots : « pendant les six premiers mois de son versement » ;

2° Ils sont complétés d'une seconde phrase ainsi rédigée :

« A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %. »

Article 2 JORFARTI000031421491

Chacun des articles R. 2123-11-5, R. 3123-8-5 et R. 4135-8-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également. »

Article 3 JORFARTI000031421497

Au I de l'article D. 2573-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et D. 2123-22-6 », sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 ».

Article 4 JORFARTI000031421501

Au chapitre II du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est créé une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Garanties accordées à l'issue du mandat

« Art. D. 122-11.-A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 122-29 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité. « Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

« Art. D. 122-12.-La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

« Art. D. 122-13.-L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

« Art. D. 122-14.-Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. « A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.

« Art. D. 122-15.-L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an. « L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 12 000 francs CFP. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à cette somme, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.

« Art. D. 122-16.-Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. »

Article 5 JORFARTI000031421502

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 6 JORFARTI000031421504

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA4

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 3 textes
Code général des collectivités territoriales - art. D2573-8

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031421481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).