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Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 2015
NatureDécret
Signé le10 novembre 2015
Publié le11 novembre 2015
PublicationJORF n°0262 du 11 novembre 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPM1520499D
IdentifiantJORFTEXT000031463306
RéférenceDécret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes), JO du 11 novembre 2015, NOR FCPM1520499DLégifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant de l'Autorité des marchés financiers et de la Haute Autorité de santé pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031463309

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2 JORFARTI000031463311

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3 JORFARTI000031463313

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 JORFARTI000031463314

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5 JORFARTI000031463315

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 6 JORFARTI000031463317

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000031463319

ANNEXE I. - Autorité des marchés financiers (AMF)


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande

Article L. 532-10 du code monétaire et financier (CMF)

-

Agrément d'une association de conseillers en investissements financiers (CIF)

Article L. 541-4 du CMF

-

Agrément d'une association de conseillers en investissements participatifs

Article L. 547-4 du CMF

-

Examen en vue de l'immatriculation d'un conseiller en investissements participatifs auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)

Article L. 547-4 du CMF

-

Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de portefeuille française ou une société de gestion établie dans l'Union européenne

Article 421-13 du règlement général de l'AMF (RG/AMF)
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article

20 jours ouvrables

Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels ou non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers, ou dans l'Union européenne lorsqu'il est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers

Article 421-13-1 du RG/AMF
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article

-

Délivrance de la carte professionnelle au responsable de la conformité et du contrôle interne et au responsable de la conformité pour les services d'investissement

Articles 313-38 et 318-29 du RG/AMF

-

Publication de la décision de renonciation à une offre publique par l'initiateur

Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Alinéa 2 de l'article 232-11 du RG/AMF

-

Autorisation de franchissement temporaire des seuils déclencheurs d'une offre publique obligatoire

Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Article 234-4 du RG/AMF

-

Décision de non-lieu à offre publique

Articles L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Article 234-7 du RG/AMF

-

Autorisation de ne pas procéder à une offre publique obligatoire

Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Articles 234-8, 234-9 et 235-3 du RG/AMF

-

Demande de dépôt d'une offre publique de retrait

Articles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF
Articles 236-1 et 236-2 du RG/AMF

-

Décision sur la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait

Articles L. 621-8-IX et L. 433-3 à L. 433-5 du CMF
Article 236-6 du RG/AMF

-

Reconnaissance d'une association professionnelle d'experts indépendants

Articles 263-1 à 263-5 du RG/AMF

-

Approbation du programme d'activité des entreprises de marché

Article L. 421-4 du CMF
Article 511-7 du RG/AMF

3 mois

Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de l'entreprise de marché

Article L. 421-7 du CMF
Article 512-11 du RG/AMF

1 mois

Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la surveillance et du contrôle

Article L. 424-1 du CMF
Articles 523-3 et 512-11 du RG/AMF

1 mois

Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la chambre de compensation

Articles L. 440-1 et R. 440-1 du CMF
Article 541-10 du RG/AMF

1 mois

Demande de rescrit de l'AMF

Articles 121-1 à 123-1 du RG/AMF

30 jours de négociation

Certification de contrats types d'instruments financiers

Article L. 621-18-1 du CMF
Article 131-1 du RG/AMF

3 mois

II. - Haute Autorité de santé


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la santé publique

Certification d'un établissement de santé

Article L. 6113-3

Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle d'un médecin ou d'une équipe médicale d'une même spécialité exerçant en établissement de santé

Article L. 4135-1
Article D. 4135-1 et suivants

Douze mois à compter de la date de réception de la demande pour la première demande ; deux mois en cas de renouvellement

Fait le 10 novembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification, Clotilde Valter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031463306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).