Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le10 novembre 2015
Publié le11 novembre 2015
Articles7 articles en vigueur
NORFCPM1520499D
IdentifiantLEGITEXT000031466741
RéférenceDécret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant de l'Autorité des marchés financiers et de la Haute Autorité de santé pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033201037

1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000033201043

1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3 LEGIARTI000031466749

1. Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 LEGIARTI000031466750

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5 LEGIARTI000031466751

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 6 LEGIARTI000031466752

1. Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000034595590

1. I.-Autorité des marchés financiers (AMF)

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demandeArticle L. 532-10 du code monétaire et financier (CMF)-
Agrément d'une association de conseillers en investissements financiers (CIF)Article L. 541-4 du CMF-
Agrément d'une association de conseillers en investissements participatifsArticle L. 547-4 du CMF-
Examen en vue de l'immatriculation d'un conseiller en investissements participatifs auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)Article L. 547-4 du CMF-
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de portefeuille française ou une société de gestion établie dans l'Union européenneArticle 421-13 du règlement général de l'AMF (RG/ AMF)
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article
20 jours ouvrables
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels ou non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers, ou dans l'Union européenne lorsqu'il est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiersArticle 421-13-1 du RG/ AMF
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article
-
Délivrance de la carte professionnelle au responsable de la conformité et du contrôle interne et au responsable de la conformité pour les services d'investissementArticles 313-38 et 318-29 du RG/ AMF-
Publication de la décision de renonciation à une offre publique par l'initiateurArticles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Alinéa 2 de l'article 232-11 du RG/ AMF
-
Autorisation de franchissement temporaire des seuils déclencheurs d'une offre publique obligatoireArticles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Article 234-4 du RG/ AMF
-
Décision de non-lieu à offre publiqueArticles L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Article 234-7 du RG/ AMF
-
Autorisation de ne pas procéder à une offre publique obligatoireArticles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Articles 234-8,234-9 et 235-3 du RG/ AMF
-
Demande de dépôt d'une offre publique de retraitArticles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF
Articles 236-1 et 236-2 du RG/ AMF
-
Décision sur la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retraitArticles L. 621-8-IX et L. 433-3 à L. 433-5 du CMF
Article 236-6 du RG/ AMF
-
Reconnaissance d'une association professionnelle d'experts indépendantsArticles 263-1 à 263-5 du RG/ AMF-
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de l'entreprise de marchéArticle L. 421-7 du CMF
Article 512-11 du RG/ AMF
1 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la surveillance et du contrôleArticle L. 424-1 du CMF
Articles 523-3 et 512-11 du RG/ AMF
1 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la chambre de compensationArticles L. 440-1 et R. 440-1 du CMF
Article 541-10 du RG/ AMF
1 mois
Demande de rescrit de l'AMFArticles 121-1 à 123-1 du RG/ AMF30 jours de négociation
Certification de contrats types d'instruments financiersArticle L. 621-18-1 du CMF
Article 131-1 du RG/ AMF
3 mois

2. II.-Haute Autorité de santé

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de la santé publique
Certification d'un établissement de santéArticle L. 6113-3
Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle d'un médecin ou d'une équipe médicale d'une même spécialité exerçant en établissement de santéArticle L. 4135-1
Article D. 4135-1 et suivants
Douze mois à compter de la date de réception de la demande pour la première demande ; deux mois en cas de renouvellement

Fait le 10 novembre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification, Clotilde Valter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 novembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031466741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.