Article 1 JORFARTI000031549967
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des vétérinaires.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 2015. Pas de version consolidée dans la base.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 relatif au régime d'invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 12 juin 1951 portant approbation des statuts de la section professionnelle des vétérinaires relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire, ensembles les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportés auxdits statuts ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1965 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires, ensembles les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportés au dit règlement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 15 octobre 2015,
Arrête :
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des vétérinaires.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
I. - Le titre II des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4
« La cotisation annuelle des vétérinaires est fonction des revenus d'activité non salariée de l'avant-dernière année visés aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La cotisation annuelle est appelée dans les conditions et sur les bases prévues à l'article 2 du décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 constitutif du régime complémentaire.
« Pour les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette annuelle de la dernière année.
« La cotisation annuelle du conjoint collaborateur est égale, au choix, à 25 % ou 50 % de celle du vétérinaire.
« Lorsqu'un vétérinaire commence l'exercice de la profession en cours d'année, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant son installation.
« La cotisation des vétérinaires à la date d'effet de leur affiliation est appelée sur la base de la classe B pendant les deux premières années civiles d'activité.
« Toute demande de cotisation dans les classes réduites doit être présentée avant le 15 juin de chaque année pour les cotisations de l'exercice en cours.
« L'inscription dans une classe réduite au titre de l'exercice a un caractère définitif.
« A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une majoration égale à 20 % de ladite cotisation. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après.
« En cas de radiation en cours d'année, la cotisation est due au prorata du nombre de trimestres d'exercice professionnel, tout trimestre commencé étant dû. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « de 45 actes médicaux vétérinaires avec application du taux d'appel prévu à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « égal à 1,5 fois le prix d'achat du point » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 13, les mots : « titulaires de la rente d'invalidité à 100 % » sont remplacés par les mots : « reconnus inaptes au taux fonctionnel ou professionnel de 100 % », et après les mots : « peuvent demander à bénéficier de la retraite », est inséré le mot : « complémentaire » ;
4° A l'article 15, les mots : « 45 actes médicaux vétérinaires avec application du taux d'appel prévu à l'article 4 titre II » sont remplacés par les mots : « 1,5 fois le prix d'achat du point » ;
5° A l'article 21, au sixième alinéa, les mots : « sa demande » sont remplacés par les mots : « la date du décès » et après le sixième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande a été formulée au-delà de douze mois suivant la date du décès, la date d'entrée en jouissance de la retraite du conjoint survivant est fixée au premier jour du mois suivant sa demande sans pouvoir être antérieure à son 60e anniversaire. »
II. - Le titre III des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « est exprimé en actes médicaux vétérinaires » sont supprimés, et les mots : « sont calculées » sont remplacés par les mots : « sont calculés » ;
2° A l'article 13, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 710 points de rente en classe minimum ;
« 1 420 points de rente en classe médium ;
« 2 130 points de rente en classe maximum. »
Fait le 2 novembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon