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Décret n° 2015-1570 du 1er décembre 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel à partir de l'échantillon inter-régimes de retraités (EIR) et de données fiscales en vue de la constitution de statistiques et autorisant l'extension aux pensions d'invalidité du champ des échantillons inter-régimes de cotisants et de retraités

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 2015
NatureDécret
Signé le1er décembre 2015
Publié le3 décembre 2015
PublicationJORF n°0280 du 3 décembre 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSE1521886D
IdentifiantJORFTEXT000031556949
RéférenceDécret n° 2015-1570 du 1er décembre 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel à partir de l'échantillon inter-régimes de retraités (EIR) et de données fiscales en vue de la constitution de statistiques et autorisant l'extension aux pensions d'invalidité du champ des échantillons inter-régimes de cotisants et de retraités, JO du 3 décembre 2015, NOR AFSE1521886DLégifrance →

Publics concernés : personnes dont les données figurent dans les échantillons inter-régimes de retraités et de cotisants. Objet : création d'un traitement à partir de l'échantillon inter-régimes de retraités et modification des échantillons inter-régimes de retraités et de cotisants. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret définit les modalités de mise en œuvre d'un traitement statistique associant l'échantillon inter-régimes de retraités et des données issues des systèmes d'informations fiscales pour mieux connaître le niveau de vie des retraités, d'approfondir le lien entre pensions de retraite et autres revenus et de mieux appréhender le non-recours au minimum vieillesse. Le décret modifie enfin le traitement des échantillons inter-régimes de retraités et de cotisants pour les compléter par des données de pensions d'invalidité, transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 D ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-59, R. 161-60 et R. 161-61 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 2 septembre 2015 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 septembre 2015 ;

Vu la délibération n° 2015-242 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 2015 et sa saisine en date du 4 février 2015 (n° 829439 v2) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031556957

L'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pôle emploi ; »

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité. »

Article 2 JORFARTI000031556961

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel consistant en la combinaison du traitement relatif à l'échantillon inter-régimes de retraités, autorisé par les articles R. 161-59 et suivants du code de la sécurité sociale, et du traitement des données fiscales détenues par la direction générale des finances publiques. Ce traitement a pour finalité la réalisation d'études à caractère statistique relative aux revenus des retraités au-delà de la seule pension de retraite.

Article 3 JORFARTI000031556963

Le fichier issu de la mise en œuvre prévue à l'article 2 ci-dessus est constitué de la façon suivante :

1° Le service chargé de la mise en œuvre de l'échantillon inter-régimes de retraités mentionné à l'article 2 transmet aux organismes mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale un fichier contenant le numéro d'ordre personnel permanent prévu à l'article R. 161-62 du même code, ainsi qu'un numéro d'ordre personnel spécifique, propre au présent traitement ;

2° A partir du numéro d'ordre personnel permanent, ces organismes constituent un fichier de leurs affiliés contenant d'une part le numéro d'ordre personnel spécifique, propre au présent traitement, d'autre part les éléments d'identification permettant le rapprochement avec les données fiscales. Ils les transmettent à l'INSEE ;

3° L'INSEE élabore un fichier unique dans lequel les éléments d'identification sont remplacés par les données mentionnées à l'article 4, auxquelles il a accès en vertu de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, et qui contient le numéro d'ordre personnel spécifique, propre au traitement, à partir de l'ensemble des fichiers transmis au titre de l'alinéa précédent ;

4° L'INSEE retransmet le fichier ainsi constitué au service chargé de la mise en œuvre de l'échantillon inter-régimes de retraités et mentionné à l'article 2.

Pour la procédure décrite au 2°, les organismes mentionnés sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, transmis dans le cadre de l'article R. 161-63 du code de la sécurité sociale.

Article 4 JORFARTI000031556967

Le fichier constitué au 3° de l'article 3 comporte des données relatives à la situation fiscale de personnes ne permettant pas l'identification directe de celles-ci. Ces données portent sur :

1° La structure du foyer et les dates de naissance de ses membres ;

2° Les informations relatives au revenu des personnes présentes dans l'échantillon inter-régimes de retraités ;

3° Les informations relatives au revenu du foyer des personnes présentes dans l'échantillon inter-régimes de retraités.

Ces données sont destinées exclusivement à être rapprochées de l'échantillon inter-régimes de retraités pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 2. Elles ne font l'objet d'aucune diffusion de la part du service destinataire.

Article 5 JORFARTI000031556968

A l'initiative de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le traitement tel que défini à l'article 2 peut être affiné par des enquêtes complémentaires portant sur les revenus des retraités, présentant les mêmes garanties de confidentialité qu'à l'article 3 ci-dessus.

Article 6 JORFARTI000031556969

I. - L'information du public sur l'existence, l'objet et les modalités du traitement autorisé par le présent décret est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale pour l'information du public sur l'échantillon inter-régimes de retraités.

II. - Les droits ouverts au titre des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour ce traitement, s'exercent :

1° S'agissant des données provenant de l'échantillon inter-régimes de retraités, auprès des organismes mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions prévues à l'article R. 161-68 du même code ;

2° S'agissant des données fiscales, auprès de l'administration fiscale, conformément aux dispositions concernant les données issues des systèmes d'information de l'administration fiscale.

III. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 2.

Article 7 JORFARTI000031556975

Les données du fichier constitué à l'article 3 sont mises à jour lors de la réactualisation de l'échantillon inter-régimes de retraités, définie à l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale.

En vue de la constitution de bases de sondage pour la réalisation des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 5, l'INSEE conserve les données transmises au titre du 3° de l'article 3 de manière séparée, pendant une durée de six ans.

Article 8 JORFARTI000031556977

Le service responsable de la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 2 garantit la protection à l'élaboration et au stockage du fichier constitué à l'article 3 par des protocoles adaptés ; il met en place des restrictions d'accès aux seules personnes habilitées à en assurer l'exploitation et assure la traçabilité des opérations qui lui sont liées.

Article 9 JORFARTI000031556978

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA6

Code de la sécurité sociale. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031556949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).