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Décret n° 2015-1677 du 15 décembre 2015 relatif aux échanges d'informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats membres et au suivi des condamnations transférées à la France pour un autre Etat membre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2015
NatureDécret
Signé le15 décembre 2015
Publié le17 décembre 2015
PublicationJORF n°0292 du 17 décembre 2015
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD1528376D
IdentifiantJORFTEXT000031632553
RéférenceDécret n° 2015-1677 du 15 décembre 2015 relatif aux échanges d'informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats membres et au suivi des condamnations transférées à la France pour un autre Etat membre, JO du 17 décembre 2015, NOR JUSD1528376DLégifrance →

Publics concernés : auteurs d'infractions pénales, magistrats du parquet et du siège, personnels de l'administration pénitentiaires. Objet : application des dispositions de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne transposant deux décisions-cadre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret est pris pour l'application des articles 695-9-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. Il précise les modalités des échanges d'informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats de l'Union européenne destinées à éviter la coexistence de procédures pénales parallèles, conformément aux articles 695-9-54 à 695-9-57 transposant la décision-cadre n° 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. Il précise également que les services d'insertion et de probation sont compétents pour le suivi des condamnations transférées à la France par un autre Etat membre de l'Union européenne en application des articles 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre n° 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Références : le décret et les dispositions modifiées du code de procédure pénale peuvent être consultés sur le site internet de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11, 695-9-54 à 695-9-57, 728-43, 728-46, 728-67, 764-22, D. 49-54 et D. 574 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 20-11 et 20-12 ;

Vu la décision-cadre n° 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ;

Vu la décision-cadre n° 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031632562

Le titre X du livre IV du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est remplacé par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X « DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Chapitre Ier « Dispositions générales

« Néant.

« Chapitre II « Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

« Sections 1 à 6. « Néant.

« Section 7 « De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne

« Art. D. 47-1-1.-Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.

« Art. D. 47-1-2.-Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité. « Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.

« Art. D. 47-1-3.-Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.

« Art. D. 47-1-4.-La demande susvisée contient les informations suivantes : « a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ; « b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ; « c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ; « d) L'état d'avancement de la procédure pénale ; « e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ; « f) Tout autre élément pertinent. « La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

« Art. D. 47-1-5.-Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue. « L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.

« Art. D. 47-1-6.-Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée. « Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.

« Art. D. 47-1-7.-Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.

« Art. D. 47-1-8.-Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.

« Art. D. 47-1-9.-Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres. »

Article 2 JORFARTI000031632564

I. - L'article D. 574 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du présent code.

II. - A l'article D. 49-54 du code de procédure pénale, après les mots « prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs », sont insérés les mots « et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43, 728-46, 728-67 ou 764-22 du présent code et des articles 20-11 ou 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

Article 3 JORFARTI000031632571

Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux condamnations en cours.

Article 4 JORFARTI000031632572

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5 JORFARTI000031632573

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 15 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031632553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).