Publics concernés : auteurs d'infractions pénales, magistrats du parquet et du siège, personnels de l'administration pénitentiaires. Objet : application des dispositions de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne transposant deux décisions-cadre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret est pris pour l'application des articles 695-9-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. Il précise les modalités des échanges d'informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des Etats de l'Union européenne destinées à éviter la coexistence de procédures pénales parallèles, conformément aux articles 695-9-54 à 695-9-57 transposant la décision-cadre n° 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. Il précise également que les services d'insertion et de probation sont compétents pour le suivi des condamnations transférées à la France par un autre Etat membre de l'Union européenne en application des articles 764-1 à 764-43 du code de procédure pénale transposant la décision-cadre n° 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Références : le décret et les dispositions modifiées du code de procédure pénale peuvent être consultés sur le site internet de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11, 695-9-54 à 695-9-57, 728-43, 728-46, 728-67, 764-22, D. 49-54 et D. 574 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 20-11 et 20-12 ;
Vu la décision-cadre n° 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ;
Vu la décision-cadre n° 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000031633880
A modifié :
- Code de procédure pénale
Divisions : Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
A créé :
- Code de procédure pénale
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
, Sct. Section 1, Sct. Section 2, Sct. Section 3, Sct. Section 4, Sct. Section 5, Sct. Section 6, Sct. Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
, Art. D47-1-1, Art. D47-1-2, Art. D47-1-3, Art. D47-1-4, Art. D47-1-5, Art. D47-1-6, Art. D47-1-7, Art. D47-1-8, Art. D47-1-9
Article 2 LEGIARTI000031633882
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000031633884
1. Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux condamnations en cours.
Article 4 LEGIARTI000031633886
1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 5 LEGIARTI000031633888
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le 15 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
Textes cités liens · DILA3
Code de procédure pénale (V)