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Décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2015
NatureDécret
Signé le15 décembre 2015
Publié le17 décembre 2015
PublicationJORF n°0292 du 17 décembre 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSS1524708D
IdentifiantJORFTEXT000031632771
RéférenceDécret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, JO du 17 décembre 2015, NOR AFSS1524708DLégifrance →

Publics concernés : entreprises, personnes morales, employeurs et caisse de sécurité sociale de Mayotte. Objet : tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte. Entrée en vigueur : les dispositions de ce décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions de son article 5, applicables à compter du 1er janvier 2020. Notice : ce texte rend applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2020 la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le code de la sécurité sociale. Ce texte permet de mettre en place un classement des entreprises selon leur activité conforme à la nomenclature nationale, une notification du classement par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et un calcul des taux permettant l'application du code de la sécurité sociale et tenant compte des spécificités de Mayotte. Il prévoit des dispositions transitoires afin de permettre le rapprochement progressif de la réglementation applicable à Mayotte du droit commun. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 28-6 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 juillet 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031632778

Le plafond mentionné au I de l'article 28-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est fixé à 1 070 euros par mois pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du plafond en vigueur en métropole au 1er janvier de chaque année, majoré de 5 points et un dixième.

Article 2 JORFARTI000031632779

Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour l'application du troisième alinéa, les mots : « ces tarifs » sont remplacés par les mots : « les taux nets collectifs applicables à Mayotte ».

Article 3 JORFARTI000031632782

Les dispositions de l'article D. 242-6-16 du même code sont applicables à Mayotte.

Article 4 JORFARTI000031632783

Les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-10, D. 242-6-12 à D. 242-6-15 et D. 242-6-17 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références à la métropole, au territoire métropolitain, à un département d'outre-mer, aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code sont remplacées par la référence à Mayotte ;

2° Les références à la caisse primaire, à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'assurance maladie, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d'assurance maladie et aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont remplacées par la référence à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 5 JORFARTI000031632787

Pendant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2019, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte classe chaque établissement dans une catégorie de risque en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.

En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.

Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son classement dans une catégorie de risque par lettre simple ou remise en main propre contre décharge.

Article 6 JORFARTI000031632788

Pendant la période transitoire prévue à l'article 5, les dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des deuxième et troisième alinéas, s'appliquent à tous les établissements de Mayotte, quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

Pour l'application de ces dispositions, la valeur du risque est calculée selon les dispositions de l'article D. 242-6-5 du même code.

Article 7 JORFARTI000031632790

Pendant la période transitoire prévue à l'article 5, le taux des cotisations des établissements situés à Mayotte est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Le taux des établissements classés dans une même catégorie de risque doit converger vers le taux net collectif du régime général publié chaque année pour la catégorie de risque correspondante, afin que les écarts de taux entre ceux de Mayotte et ceux du régime général soient les plus faibles possible au 1er janvier 2020.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par lettre simple ou remise en main propre contre décharge.

Article 8 JORFARTI000031632791

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions de son article 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9 JORFARTI000031632794

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
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