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Décret n° 2015-1687 du 16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 2015
NatureDécret
Signé le16 décembre 2015
Publié le18 décembre 2015
PublicationJORF n°0293 du 18 décembre 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSH1520808D
IdentifiantJORFTEXT000031638313
RéférenceDécret n° 2015-1687 du 16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements de santé, JO du 18 décembre 2015, NOR AFSH1520808DLégifrance →

Publics concernés : établissements de santé. Objet : modification de la procédure budgétaire des établissements de santé. Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux conditions d'approbation du budget des établissements de santé entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Les dispositions relatives à la modification de la date de l'arrêté du budget de l'année en cours et des modalités de suivi infra-annuel entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : le présent décret détermine les conditions d'application de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique modifié par l'article 27 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui rend obligatoire l'approbation expresse par les directeurs généraux d'agences régionales de santé du budget et de ses annexes pour les établissements de santé soumis au plan de redressement défini à l'article L. 6143-3, et introduit pour ces établissements un critère de refus du budget lorsque l'évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l'évolution de l'activité de l'établissement de santé. Le présent décret fixe par ailleurs au 1er janvier au plus tard la date à laquelle est arrêté le budget des établissements de santé par le chef d'établissement. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-4, L. 6145-1 et L. 6145-2 ;

Vu le décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé, notamment son article 16 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031638319

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article R. 6145-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « , à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, » sont remplacés par les mots : « deux fois par exercice » ;

b) A la dernière phrase, après les mots : « les dates », sont insérés les mots : « d'arrêt et » ;

2° L'article R. 6145-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 mars » sont remplacés par les mots : « 1er janvier » et les mots : « ou dans un délai de trente jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A défaut d'approbation expresse et sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-4 relatives aux établissements de santé soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition à ce projet, il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. » ;

3° Après l'article D. 6145-31, il est inséré un article D. 6145-31-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6145-31-1. - Lorsque, en application de l'article L. 6143-4, l'état des prévisions de recettes et de dépenses fait l'objet d'une approbation expresse, cette dernière intervient dans les trente jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses. A défaut d'approbation expresse, le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à l'article R. 6145-32.

« Pour se prononcer sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses qui lui est présenté, le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte :

« 1° L'évolution des effectifs inscrits au tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du compte de résultat principal entre le dernier état comparatif mentionné à l'article R. 6145-6 de l'exercice précédent et le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année en cours ;

« 2° L'évolution des recettes entre le dernier état comparatif mentionné à l'article R. 6145-6 de l'exercice précédent et le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année en cours. » ;

4° L'article D. 6145-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6145-34. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. » ;

5° L'article R. 6145-40 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « de l'activité réelle » sont remplacés par les mots : « du niveau de recettes » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie pour la première fois de l'année civile les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 et que l'établissement est soumis à un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3. » ;

c) Après le 5° est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les circonstances prévues aux 4° et 5°, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement est présentée dans un délai de trente jours après la notification de la demande ou de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé. »

Article 2 JORFARTI000031638334

Jusqu'au 31 décembre 2016, pour l'application des articles R. 6145-29 et D. 6145-34 du code de la santé publique tels que modifiés par l'article 1er du présent décret, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 31 mars au plus tard ».

Article 3 JORFARTI000031638338

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031638313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).