Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession de pompier d'aérodrome et modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2015
NatureArrêté
Signé le22 décembre 2015
Publié le27 décembre 2015
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVA1520074A
IdentifiantJORFTEXT000031691494
RéférenceArrêté du 22 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession de pompier d'aérodrome et modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, JO du 27 décembre 2015, NOR DEVA1520074ALégifrance →

Publics concernés : exploitants d'aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique et d'aérodromes à usage restreint et ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer la profession de pompier d'aérodrome sur le territoire national. Objet : transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : le présent arrêté opère une simplification des règles relatives aux conditions d'accès à la profession lorsque celle-ci n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, pour les demandeurs qui souhaitent s'établir (liberté d'établissement) et ceux qui souhaitent exercer de façon temporaire et occasionnelle (libre prestation de services) sur le territoire national. Il instaure un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle et décrit les conditions subordonnant son accord. Il prévoit la possibilité d'un contrôle linguistique, proportionné à l'activité à exercer s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités de pompier d'aérodrome. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée notamment par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6312-1, L. 6332-2 et L. 6332-3 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 213-1 à D.213-1-13 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000031691498

L'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000031691499

L'article 10 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

-elle a obtenu la validation d'une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l'ensemble des missions incendie et de secours à personnes, définie par le ministre chargé de la sécurité civile ; -elle a obtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ; -elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ; -elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ; -elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

-être titulaire de la mention complémentaire “ sécurité civile et d'entreprise ” ; -avoir, depuis moins de deux ans : -servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ; -ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ; -ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ; -ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. »

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « Liberté d'établissement. II.-A.-Par dérogation au paragraphe I, toute personne ayant reçu une formation réglementée de pompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l'un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein d'un SSLIA, sur un aérodrome déterminé, à condition :

-d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard des formations citées aux deuxième et troisième alinéas du I ; -de détenir une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ; -de posséder le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ; -d'être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

B.-Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur un aérodrome déterminé si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

-elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres qui ne réglementent pas cette profession ; -elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ; -elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ; -elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ; -elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

L'expérience professionnelle d'un an ne peut cependant pas être requise si le titre de formation que possède la personne certifie une profession réglementée. C.-Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée sont substantiellement différentes en terme de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France, le préfet peut prendre la décision, dûment justifiée, d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne. Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude de la personne à exercer la profession de pompier d'aérodrome. Le préfet veille à ce que la personne ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude à la personne.

D.-L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies : -le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ; -les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ; -l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ; -l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité. E.-S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer. »

Article 3 JORFARTI000031691503

L'article 10 bisest abrogé.

Article 4 JORFARTI000031691506

L'article 10 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 ter.-Libre prestation de services.

A.-Toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir un agrément pour exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome déterminé du territoire national si :

1° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences lorsque la profession est réglementée dans son Etat d'établissement ;

2° Elle a exercé la profession de pompier d'aérodrome dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée ;

3° Elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ;

4° Elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;

5° Elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.

B.-Tout prestataire souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national en informe au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification de ses compétences professionnelles. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que le prestataire remplit les conditions fixées au A du présent article. La vérification a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la sécurité des destinataires du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.

Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire de sa décision :

-de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

-ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

-de lui imposer une épreuve d'aptitude ; ou

-de permettre la prestation de service.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au paragraphe précédent, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, le préfet informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution ce cette difficulté.

C.-En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du prestataire et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome sur le territoire français, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire au bon fonctionnement du SSLIA, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive susvisée ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. La décision est prise, sur cette base, d'autoriser ou non la prestation de services. La prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision imposant l'épreuve d'aptitude.

D.-L'accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

-les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

-l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

-l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

E.-S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d'aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l'activité à exercer. »

Article 5 JORFARTI000031691508

L'article 10 quaterest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 quater.-Un pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que l'intéressé a reçu la formation locale concernant les particularités de cet aérodrome. »

Article 6 JORFARTI000031691510

Après l'article 33, il est créé un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions locales applicables en matière de droit du travail. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat. »

Article 7 JORFARTI000031691513

L'arrêté du 16 avril 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie est abrogé.

Article 8 JORFARTI000031691515

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 9 JORFARTI000031691517

Le directeur général de l'aviation civile, le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, P. Cipriani Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers, J. Marion La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer, A. Rousseau

Textes cités liens · DILA4

Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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