Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 2016
NatureArrêté
Signé le4 janvier 2016
Publié le6 janvier 2016
PublicationJORF n°0004 du 6 janvier 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1530861A
IdentifiantJORFTEXT000031769589
RéférenceArrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, JO du 6 janvier 2016, NOR INTC1530861ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 411-3 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale, notamment son article 114-4 ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 30 novembre 2015 et du 9 décembre 2015 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000031769593

Après l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé, il est inséré un article 114-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 114-4-1.-Lorsque l'état d'urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n'est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l'état d'urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.

« Le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés.

« Le port de l'arme hors service n'est alors pas conditionné au port du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.

« Ces dispositions sont également applicables au trajet entre le domicile et le lieu de travail.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves. »

Article 2 JORFARTI000031769597

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2016.

Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité intérieure (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031769589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).