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Décret n° 2016-32 du 20 janvier 2016 relatif à la participation financière des agences de l'eau à la protection sociale complémentaire de leurs personnels contractuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 janvier 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 janvier 2016
NatureDécret
Signé le20 janvier 2016
Publié le22 janvier 2016
PublicationJORF n°0018 du 22 janvier 2016
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVK1528108D
IdentifiantJORFTEXT000031885630
RéférenceDécret n° 2016-32 du 20 janvier 2016 relatif à la participation financière des agences de l'eau à la protection sociale complémentaire de leurs personnels contractuels, JO du 22 janvier 2016, NOR DEVK1528108DLégifrance →

Publics concernés : agents contractuels de droit public des agences de l'eau. Objet : participation financière des agences de l'eau à la protection sociale complémentaire (prévoyance) de leurs personnels contractuels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le texte permet aux agences de l'eau de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents contractuels de droit public. Le contrat ou le règlement devra répondre à des critères sociaux de solidarité. La souscription à une protection sociale complémentaire pour la couverture des risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité et au décès (volet prévoyance) est obligatoire pour les agents. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la mutualité, notamment son livre II ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1 et R. 213-30 à R. 213-47 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 3 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031885639

La participation des établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux agents contractuels de droit public relevant des établissements publics mentionnés aux articles L. 213-8-1 et suivants du code de l'environnement dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 2007 susvisé et par le présent décret.

Article 2 JORFARTI000031885643

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 19 septembre 2007 susvisé, l'adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire pour la couverture des risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité et au décès est obligatoire pour les agents contractuels de droit public de ces établissements. Elle est facultative pour ceux de ces agents qui ont cessé leurs fonctions au sein de l'un de ces établissements pour être admis à la retraite ou qui sont placés en situation de congé non rémunéré en application des articles 19 à 23 et 33-2 à 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 3 JORFARTI000031885647

Les dispositions du chapitre III du décret du 19 septembre 2007 susvisé ne sont pas applicables.

L'agence de l'eau détermine le taux de la participation qu'elle entend verser à l'organisme ou aux organismes de référence, pour la durée pour laquelle il a été désigné ou ils ont été désignés.

L'agence de l'eau effectue le versement de sa participation au vu, d'une part, de la liste des agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 2 relevant de l'établissement pendant l'année considérée pour lesquels l'adhésion aux garanties mentionnées au même article sont obligatoires et, d'autre part, de la liste de ceux de ses autres agents contractuels de droit public et retraités qui ont souscrit des garanties auprès de cet organisme ou de ces organismes de référence pendant la même année.

Afin de s'assurer que sa participation financière bénéficie à ses agents dans le respect du principe de solidarité, l'employeur public vérifie que le ou les organismes de référence ont établi une comptabilité analytique permettant d'en retracer l'utilisation et produisent annuellement les pièces justificatives nécessaires.

Article 4 JORFARTI000031885649

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA7

Code de la sécurité sociale. (V)
Code de la mutualité (V)
Code de l'environnement (V)
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031885630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).