Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-53 du 28 janvier 2016 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 4 novembre 2013 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le28 janvier 2016
Publié le30 janvier 2016
PublicationJORF n°0025 du 30 janvier 2016
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1601364D
IdentifiantJORFTEXT000031939247
RéférenceDécret n° 2016-53 du 28 janvier 2016 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 4 novembre 2013 (1), JO du 30 janvier 2016, NOR MAEJ1601364DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies signée le 26 juin 1945 à San Francisco ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031939250

L'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 4 novembre 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000031939251

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000031939253

ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, SIGNÉ À LIMA LE 4 NOVEMBRE 2013

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, ci-après dénommés « les Parties », Considérant les profonds liens d'amitié unissant les Parties ; Proclamant leur attachement commun à la Charte des Nations unies et au règlement pacifique des différends internationaux ; Partageant la vision d'un monde multipolaire reposant sur la primauté du droit, le respect mutuel des cultures et des nations, et la promotion de la justice sur la scène internationale ; Fondant leur position sur le principe du plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité des nations, ainsi que sur celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, conformément à la Charte des Nations unies ; Soucieux d'atteindre les objectifs de la lettre d'intention entre le ministre de la défense de la République française et le ministre de la Défense de la République du Pérou ; Souhaitant approfondir et élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense et en fixer les principes et modalités dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs ; Souhaitant resserrer les liens de coopération entre les deux forces armées ; Désireux d'échanger sur les questions stratégiques ; Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1. Le présent Accord institue un cadre visant à organiser l'ensemble des activités de coopération menées par les Parties dans le domaine de la défense. 2. Les modalités d'application peuvent être définies par voie d'arrangements entre les services ministériels compétents des Parties.

Article 2

La coopération peut notamment porter sur les domaines suivants : a) Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et d'encadrement ; b) Coopération en matière de recherche et de développement ; c) Coopération en matière logistique ; d) Coopération en matière d'armements, notamment échanges de connaissances et d'expériences en matière d'équipements militaires, soutien étatique en accompagnement des contrats, facilitation du développement de partenariats industriels, mise au point et production conjointes d'armements ; e) Etudes et stages dans des écoles militaires et centres d'instruction des forces armées françaises ; f) Echanges sur les questions d'intérêt commun et en matière de sécurité régionale et internationale, au niveau stratégique et opérationnel ; g) Coopération militaire dans les domaines opérationnels, des échanges de doctrines et de personnels, et des formations.

Article 3

Les Parties conviennent lors de rencontres de définir et d'adopter des actions de coopération bilatérale dans les domaines définis à l'article 2 du présent Accord et d'étudier de nouvelles propositions de coopération.

Article 4

Les modalités de mise en œuvre de cette coopération peuvent être précisées par voie de programmes, d'arrangements complémentaires ou de documents techniques spécifiques.

Article 5

Pour permettre l'échange d'informations et de matériels classifiés, les Parties conviennent de la nécessité de conclure dans les meilleurs délais un accord de sécurité relatif à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense.

Article 6

Sauf disposition contraire figurant dans un arrangement spécifique, chaque Partie prend en charge les frais occasionnés par sa participation et celle de son personnel aux activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord. Tous les frais exposés par une Partie au titre de la mise en œuvre du présent Accord sont exclusivement assumés par ladite Partie dans le cadre des crédits dont dispose l'administration pour ses dépenses de fonctionnement courant.

Article 7

Tout différend concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.

Article 8

1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la seconde notification. 2. Le présent Accord conserve sa validité pendant une période de vingt (20) ans à compter de la date d'entrée en vigueur et est reconduit expressément par périodes de cinq (5) ans. 3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis écrit, par une Partie contractante. Dans ce cas, il expire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la dénonciation par l'autre Partie. 4. Les Parties peuvent à tout moment, d'un commun accord, amender par écrit le présent Accord. Tout amendement entrera en vigueur selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 5. La dénonciation du présent Accord ne dégage par les Parties des obligations contractées pour la durée de sa mise en œuvre. Fait à Lima, le 4 novembre 2013 en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-YVES LE DRIAN Ministre de la défense

Pour le Gouvernement de la République du Pérou : PEDRO CATERIANO BELLIDO Ministre de la défense

Fait le 28 janvier 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius (1) Entrée en vigueur : 29 décembre 2015.

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031939247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).