Publics concernés : titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques dans les départements, régions et collectivités territoriales d'outre-mer. Objet : redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile outre-mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe le montant de la part fixe et de la part variable de la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences outre-mer pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public. Il introduit pour la part fixe un barème unique applicable à chaque territoire et à chaque bande de fréquence et définit l'assiette de la part variable. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2125-1 et L. 2125-4 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 41-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6213-3, LO 6313-3, LO 6413-3 et L. 4433-3-1 ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'avis n° 2015-0145 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 mars 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 7 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 7 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 7 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 7 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 7 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 11 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 12 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 12 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 19 mai 2015,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000031963712
Le décret du 24 octobre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le département » ;
2° Après l'article 13-3-3, il est inséré un article 13-3-4 ainsi rédigé :
« Art. 13-3-4.-La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer se compose pour les autorisations attribuées, modifiées ou renouvelées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-85 du 29 janvier 2016 :
-d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon les modalités suivantes :
COLLECTIVITÉ | PRIX PAR AN par MHz |
|---|
Guadeloupe | 1 335,00 € |
Guyane | 572,50 € |
Martinique | 1 525,00 € |
Mayotte | 572,50 € |
La Réunion | 2 287,50 € |
Saint-Barthélemy | 65,00 € |
Saint-Martin | 125,00 € |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 33,35 € |
-d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires pertinent constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours. »
3° L'article 18 est abrogé.
Article 2 JORFARTI000031963716
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 janvier 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert La secrétaire d'Etat chargée du numérique, Axelle Lemaire
Textes cités liens · DILA4
Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code des postes et des communications électroniques (V)
Cité par 2 textes