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Décret n° 2016-101 du 2 février 2016 portant diverses dispositions relatives aux personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 février 2016
NatureDécret
Signé le2 février 2016
Publié le4 février 2016
PublicationJORF n°0029 du 4 février 2016
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1509078D
IdentifiantJORFTEXT000031974649
RéférenceDécret n° 2016-101 du 2 février 2016 portant diverses dispositions relatives aux personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 4 février 2016, NOR AGRS1509078DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère chargé de l'agriculture. Objet : modalités de recrutement et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère chargé de l'agriculture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de recrutement et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère chargé de l'agriculture justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'enseignement et d'éducation dans les établissements publics d'enseignement. En outre, des précisions sont apportées aux modalités de notation de certains personnels enseignants et d'éducation. Références : le texte ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 810-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 21 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Article 1 JORFARTI000031974659

Après l'article 7 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 7-1.-Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 7, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 7-2 à 7-4 du présent décret. « La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.

« Art. 7-2.-Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4. « Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.

« Art. 7-3.-Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 7, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de conseiller principal d'éducation, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. « L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement agricole dans lequel il exerce ses fonctions.

« Art. 7-4.-Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. »

Article 2 JORFARTI000031974662

L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Les conseillers principaux d'éducation sont notés chaque année par le chef d'établissement ou le chef de service, sous l'autorité duquel ils sont placés. » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « Le chef d'établissement », sont insérés les mots : « ou le chef de service » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou le chef de service » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou son chef de service ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole

Article 3 JORFARTI000031974668

Après l'article 10 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 10-1.-Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues à l'article 10, les candidats nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 10-2 à 10-4 du présent décret. « La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire.

« Art. 10-2.-Les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article 10-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 10, les fonctions définies aux articles 2 et 3. « Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-1, acquises par le fonctionnaire stagiaire dans l'Etat considéré.

« Art. 10-3.-Les professeurs de lycée professionnel agricole sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 10, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de lycée professionnel agricole. « L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et qui résulte notamment d'une inspection du professeur de lycée professionnel agricole stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées.

« Art. 10-4.-Les professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. »

Article 4 JORFARTI000031974671

L'article 17-4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Les professeurs de lycée professionnel agricole sont notés chaque année par le chef d'établissement ou le chef de service, sous l'autorité duquel ils sont placés. » ;

2° A la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « Le chef d'établissement », sont insérés les mots : « ou le chef de service » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou le chef de service » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou son chef de service ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Article 5 JORFARTI000031974677

Après l'article 25 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 25-1.-Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues aux articles 23 et 25, les candidats nommés professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 25-2 à 25-4 du présent décret. « La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole stagiaire.

« Art. 25-2.-Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 23, les fonctions définies à l'article 3. « Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 25-1, acquises par le professeur certifié stagiaire dans l'Etat considéré.

« Art. 25-3.-Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 23, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de professeurs certifiés, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs certifiés. « L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui résulte notamment d'une inspection du professeur certifié stagiaire de l'enseignement agricole dans l'une des classes qui lui sont confiées.

« Art. 25-4.-Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. »

Article 6 JORFARTI000031974680

L'article 30-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont notés chaque année par le chef d'établissement ou le chef de service, sous l'autorité duquel ils sont placés. » ;

2° A la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « Le chef d'établissement », sont insérés les mots : « ou le chef de service » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou le chef de service » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou son chef de service ».

Article 7 JORFARTI000031974686

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031974649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).