Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 février 2016
NatureArrêté
Signé le8 février 2016
Publié le16 février 2016
PublicationJORF n°0039 du 16 février 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1515439A
IdentifiantJORFTEXT000032063099
RéférenceArrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, JO du 16 février 2016, NOR DEVT1515439ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : le texte fixe les conditions de délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première session de formation a lieu à partir du 1er septembre 2016. Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur et du certificat général d'opérateur. Il définit également les conditions d'obtention du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite. Ces certificats sont nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer. Il concourt à la réforme de la formation professionnelle maritime dans le cadre de la mise en œuvre de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) telle qu'amendée et de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée. Il participe également à la mise en œuvre des dispositions du règlement des radiocommunications relatives à la formation des opérateurs des radiocommunications. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1988, publié par le décret n° 95-1265 du 27 novembre 1995 ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;

Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 90 et D. 486 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment l'article R. 342-2 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines ;

Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment sa division 219 relative aux radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à l'utilisation des simulateurs dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 3 juin 2015,

Arrête :

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1 JORFARTI000032063115

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat restreint d'opérateur (CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1).

Article 2 JORFARTI000032063119

1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres qui permettent d'exercer des fonctions d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

2° Les demandes de délivrance du certificat restreint d'opérateur (CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1) sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3 JORFARTI000032063122

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat.

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RESTREINT D'OPÉRATEUR

Article 4 JORFARTI000032063123

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat restreint d'opérateur est constitué des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

Module CRO-1

Base CRO

Module CRO-2

Anglais CRO

Article 5 JORFARTI000032063124

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 4, tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 6 JORFARTI000032063126

Chaque module mentionné à l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

Article 7 JORFARTI000032063127

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.

2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8 JORFARTI000032063128

Tout candidat au certificat restreint d'opérateur doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du titre ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés à l'article 4.

Article 9 JORFARTI000032063130

1° Les candidats qui ne peuvent justifier de l'acquisition du module « CRO-2 » (Anglais CRO) se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur valable exclusivement pour une navigation nationale.

2° La restriction mentionnée au 1° du présent article est mentionnée sur le titre délivré.

Article 10 JORFARTI000032063131

Un certificat restreint d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 11 JORFARTI000032063132

Le certificat restreint d'opérateur est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT GÉNÉRAL D'OPÉRATEUR

Article 12 JORFARTI000032063133

La formation conduisant à la délivrance du certificat général d'opérateur est constituée de la formation conduisant à l'acquisition du module « CGO ».

Article 13 JORFARTI000032063134

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « CGO », tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 14 JORFARTI000032063136

Le module « CGO » est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).

Article 15 JORFARTI000032063137

Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module considéré.

Article 16 JORFARTI000032063138

Tout candidat au certificat général d'opérateur doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du titre,

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et

3° Etre titulaire de l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « CGO ».

Article 17 JORFARTI000032063140

Un certificat général d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 18 JORFARTI000032063141

Le certificat général d'opérateur est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE RADIOÉLECTRONICIEN DE 1re CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (CR1)

Article 19 JORFARTI000032063142

Tout candidat au certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire :

.1 D'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, ou

.2 D'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande délivré en application du décret n° 81-543 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de délivrance des diplômes et brevets de radioélectronicien de la marine marchande ;

3° Etre titulaire d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et

5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à trois mois en qualité́ d'officier stagiaire.

Article 20 JORFARTI000032063145

Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 21 JORFARTI000032063146

Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22 JORFARTI000032063147

1° Tout certificat restreint d'opérateur délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre.

2° Le certificat restreint d'opérateur peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer.

3° Les titulaires d'un certificat restreint d'opérateur, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 23 JORFARTI000032063149

1° Tout certificat général d'opérateur délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre.

2° Le certificat général d'opérateur peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer.

3° Les titulaires d'un certificat général d'opérateur, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat général d'opérateur en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 24 JORFARTI000032063151

1° Tout certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre.

2° Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut continuer d'être délivré jusqu'au 1erseptembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer.

3° Les titulaires d'un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 25 JORFARTI000032063153

1° Tout certificat spécial d'opérateur délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre.

2° Le certificat spécial d'opérateur peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer.

3° Les titulaires d'un certificat spécial d'opérateur, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat général d'opérateur en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 26 JORFARTI000032063155

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer restent valides jusqu'à leur date d'échéance.

2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés au C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016.

3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 4 et 12 sont instruites.

Article 27 JORFARTI000032063156

Les premières sessions de formation pour l'obtention des titres prévus au présent arrêté ont lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 28 JORFARTI000032063157

1° Sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 :

. 1 L'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;

. 2 L'arrêté du 2 juillet 2002 relatif aux conditions de délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite par la validation des acquis de l'expérience professionnelle ;

. 3 L'arrêté du 2 juillet 2002 relatif au jury de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile par satellite.

2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 15 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté.

Article 29 JORFARTI000032063158

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier (1) Ces annexes peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Textes cités liens · DILA7

D. 486
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032063099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).