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Décret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2016
NatureDécret
Signé le26 février 2016
Publié le28 février 2016
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2016
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1601934D
IdentifiantJORFTEXT000032114618
RéférenceDécret n° 2016-222 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste, JO du 28 février 2016, NOR EINI1601934DLégifrance →

Publics concernés : agents professionnels de La Poste, agents professionnels qualifiés de La Poste, agents techniques et de gestion de La Poste, techniciens supérieurs de La Poste, cadres professionnels de La Poste, cadres de La Poste. Objet : dispositions statutaires applicables à ces corps de fonctionnaires de La Poste. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret transpose les mesures de revalorisation de carrière mises en œuvre dans les corps de catégorie B et C de la fonction publique de l'Etat depuis le 1er février 2014, en les adaptant à la spécificité et à l'architecture des corps de fonctionnaires de « classification » de La Poste. Il modifie le déroulement de carrière de certains de ces corps, notamment en revalorisant les indices des échelons terminaux et en créant des échelons de fin de carrière. Il modifie, pour certains corps, les dispositions relatives au classement et au reclassement des agents. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 93-516 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste ;

Vu le décret n° 93-519 du 10 septembre 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom ;

Vu le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste ;

Vu le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste ;

Vu le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste ;

Vu le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste ;

Vu le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 modifié fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;

Vu l'avis du comité technique de La Poste en date du 15 octobre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste

Article 1 JORFARTI000032114636

L'article 3 du décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des techniciens supérieurs de La Poste comprend le grade unique de technicien supérieur de La Poste doté de quinze échelons. »

Article 2 JORFARTI000032114638

Le tableau figurant à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien supérieur de La Poste

14e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e échelons

2 ans

6e et 7e échelons

3 ans

5e échelon

2 ans

3e et 4e échelons

1 an

1er et 2e échelons

6 m

Article 3 JORFARTI000032114640

L'article 16 du décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. »

Article 4 JORFARTI000032114643

A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Toutefois, les techniciens supérieurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-519 du 10 septembre 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de la poste et au corps des agents professionnels de France Télécom

Article 5 JORFARTI000032114645

L'article 3 du décret du 10 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des agents professionnels de La Poste comprend le grade unique d'agent professionnel de La Poste doté de dix-sept échelons. »

Article 6 JORFARTI000032114647

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 10 septembre 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés dans le corps des agents professionnels de La Poste à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Toutefois, les agents professionnels comptant au 16e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à deux ans sont reclassés, dans ce grade, au 17e échelon sans ancienneté.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste

Article 7 JORFARTI000032114649

Le 4° de l'article 5 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°.

« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les cadres professionnels de La Poste ayant atteint le 11e échelon de leur grade et les techniciens supérieurs de La Poste ayant atteint le 12e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années d'ancienneté dans leur grade. »

Article 8 JORFARTI000032114651

Les tableaux figurant à l'article 11 du même décret, relatifs aux situations des cadres professionnels, des agents techniques et de gestion du niveau supérieur, et des techniciens supérieurs promus dans le grade de cadre de premier niveau, sont remplacés par les tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre professionnel

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

15e

13e

sans ancienneté

14e

12e

sans ancienneté

13e

11e

2/3 de l'ancienneté acquise

12e

10e

ancienneté acquise

11e

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

10e

8e

ancienneté acquise majorée de 1 an

9e

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

7e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

3e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

2e

3e

ancienneté acquise

1er

2e

ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion
de niveau supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

13e

11e

ancienneté acquise

12e

11e

sans ancienneté

11e

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e

8e

ancienneté acquise majorée de 1 an

8e

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e

6e

ancienneté acquise

4e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e

5e

sans ancienneté

2e

4e

ancienneté acquise

1er

3e

ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

15e

11e

ancienneté acquise

14e

11e

sans ancienneté

13e

10e

ancienneté acquise

12e

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

11e

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

10e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

8e

6e

ancienneté acquise

7e

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

5e

3e

sans ancienneté

4e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e

2e

sans ancienneté

2e

1er

ancienneté acquise

1er

1er

2 fois l'ancienneté acquise

Article 9 JORFARTI000032114652

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste

Article 10 JORFARTI000032114655

A l'article 3 du décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste, les mots : « seize échelons » sont remplacés par les mots : « quinze échelons ».

Article 11 JORFARTI000032114658

Le b du 4° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef d'établissement de 3e classe et de conducteur chef du transbordement de 1ère classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade. »

Article 12 JORFARTI000032114660

Les tableaux figurant à l'article 10 du même décret sont remplacés par les tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

13e

ancienneté :
-supérieure ou égale à 3 ans
-inférieure à 3 ans

15e

sans ancienneté

14e

ancienneté acquise

12e

14e

sans ancienneté

11e

13e

sans ancienneté

10e

12e

sans ancienneté

9e

11e

sans ancienneté

8e

10e

sans ancienneté

7e

9e

sans ancienneté

6e

8e

sans ancienneté

5e

7e

sans ancienneté

4e

6e

sans ancienneté

3e

5e

sans ancienneté

2e

4e

sans ancienneté

1er

3e

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de second niveau

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

18e

13e

ancienneté acquise

17e

13e

sans ancienneté

16e

12e

ancienneté acquise

15e

12e

sans ancienneté

14e

11e

ancienneté acquise

13e

10e

ancienneté acquise

12e

9e

ancienneté acquise

11e

8e

ancienneté acquise

10e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

9e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e

5e

sans ancienneté

5e

4e

ancienneté acquise

4e

3e

ancienneté acquise

3e

3e

sans ancienneté

2e

2e

ancienneté acquise

1er

2e

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

Exceptionnel

13e

sans ancienneté

15e

12e

moitié de l'ancienneté acquise

14e

11e

ancienneté acquise

13e

10e

ancienneté acquise

12e

9e

ancienneté acquise

11e

8e

ancienneté acquise

10e

7e

ancienneté acquise

9e

6e

ancienneté acquise

8e

5e

ancienneté acquise

7e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e

3e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

5e

3e

1/6 de l'ancienneté acquise

4e

2e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e

2e

sans ancienneté

2e

2e

sans ancienneté

1er

2e

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Cadre professionnel

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

14e

9e

ancienneté acquise

13e

ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans

8e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

7e

ancienneté acquise

12e

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

11e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 1 an

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

4e

sans ancienneté

7e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e

2e

1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

5e

2e

1/4 de l'ancienneté acquise

4e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

3e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

12e

6e

ancienneté acquise

11e

5e

1/3 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an

10e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

5e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

17e

2e

ancienneté acquise

16e

2e

sans ancienneté

15e

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

14e

1er

sans ancienneté

13e

1er

sans ancienneté

12e

1er

sans ancienneté

11e

1er

sans ancienneté

10e

1er

sans ancienneté

9e

1er

sans ancienneté

8e

1er

sans ancienneté

7e

1er

sans ancienneté

6e

1er

sans ancienneté

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

Article 13 JORFARTI000032114662

Le tableau figurant à l'article 11 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre professionnel de La Poste

13e et 14e échelons

3 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

2 ans

1er, 2e, 3e et 4e échelons

1 an

Article 14 JORFARTI000032114664

L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-Les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. »

Article 15 JORFARTI000032114667

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des cadres professionnels régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre professionnel

Cadre professionnel

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

16e

ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
- inférieure à 3 ans

15e

sans ancienneté

14e

ancienneté acquise

15e

13e

ancienneté acquise

14e

12e

ancienneté acquise

13e

11e

ancienneté acquise

12e

10e

ancienneté acquise

11e

9e

ancienneté acquise

10e

8e

ancienneté acquise

9e

7e

ancienneté acquise

8e

6e

ancienneté acquise

7e

5e

ancienneté acquise

6e

4e

ancienneté acquise

5e

3e

ancienneté acquise

4e

2e

ancienneté acquise

3e

1er

ancienneté acquise

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste

Article 16 JORFARTI000032114669

L'article 3 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des agents techniques et de gestion de La Poste comprend le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau doté de quinze échelons et d'un échelon exceptionnel, le grade d'agent technique et de gestion de second niveau doté de dix-huit échelons, et le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, doté de treize échelons. »

Article 17 JORFARTI000032114671

Le a du 4° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant au moins de dix-sept années de services effectifs à la Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade et ayant atteint le 10e échelon de leur grade. »

Article 18 JORFARTI000032114673

Le I et le II de l'article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-I.-Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

14e

ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans

15e

sans ancienneté

14e

ancienneté acquise

13e

13e

sans ancienneté

12e

12e

2/3 de l'ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e

10e

ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

ancienneté acquise

6e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

5e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e

6e

ancienneté acquise

3e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e

4e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

3e

sans ancienneté

« II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

12e

11e

ancienneté acquise

11e

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

9e

ancienneté égale à 1 an

9e

9e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

ancienneté :
-supérieure ou égale à 1 an
-inférieure à 1 an

3e

ancienneté acquise au-delà de 1 an

2e

ancienneté acquise

2e

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

sans ancienneté

Article 19 JORFARTI000032114675

Le tableau inséré à l'article 12 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste

11e et 12e échelons

3 ans

4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

2 ans

1er, 2e, et 3e échelons

1 an

Agent technique et de gestion de second niveau de La Poste

9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e échelons

2 ans

7e et 8e échelons

3 ans

1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

1 an

Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste

6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e échelons

2 ans

4e et 5e échelons

3 ans

3e échelon

2 ans

1er et 2e échelons

1 an

Article 20 JORFARTI000032114677

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 15e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 15e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante. »

Article 21 JORFARTI000032114679

L'article 14 du même décretest abrogé.

Article 22 JORFARTI000032114681

Le 2° de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »

Article 23 JORFARTI000032114683

Le tableau figurant à l'article 16 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

Exceptionnel

18e

ancienneté acquise

15e

ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans

17e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

16e

ancienneté acquise

14e

15e

ancienneté acquise

13e

14e

ancienneté acquise

12e

13e

ancienneté acquise

11e

12e

ancienneté acquise

10e

11e

ancienneté acquise

9e

10e

ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

5e

ancienneté :
-supérieure ou égale à 2 ans
-inférieure à 2 ans

6e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

Article 24 JORFARTI000032114685

Le I et le II de l'article 19 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-I.-Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de second niveau

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

18e

12e

sans ancienneté

17e

11e

3/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an et demi

16e

11e

3/4 de l'ancienneté acquise

15e

11e

sans ancienneté

14e

10e

ancienneté acquise

13e

9e

ancienneté acquise

12e

8e

ancienneté acquise

11e

7e

ancienneté acquise

10e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

9e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e

4e

sans ancienneté

5e

3e

ancienneté acquise

4e

2e

ancienneté acquise

3e

2e

sans ancienneté

2e

1er

ancienneté acquise

1er

1er

sans ancienneté

« II.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

Exceptionnel

12e

sans ancienneté

15e

11e

3/4 de l'ancienneté acquise

14e

10e

ancienneté acquise

13e

9e

ancienneté acquise

12e

8e

ancienneté acquise

11e

7e

ancienneté acquise

10e

6e

ancienneté acquise

9e

5e

ancienneté acquise

8e

4e

ancienneté acquise

7e

3e

moitié de l'ancienneté acquise

6e

2e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

5e

1er

1/6 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

4e

1er

1/6 de l'ancienneté acquise

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

Article 25 JORFARTI000032114687

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de premier niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

ancienneté acquise

1er échelon
exceptionnel

15e

ancienneté acquise

18e

ancienneté :
- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans

14e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

13e

ancienneté acquise

17e

12e

ancienneté acquise

16e

11e

ancienneté acquise

15e

10e

ancienneté acquise

14e

9e

ancienneté acquise

13e

8e

ancienneté acquise

12e

7e

ancienneté acquise

11e

6e

ancienneté acquise

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

ancienneté acquise

8e

3e

ancienneté acquise

7e

2e

ancienneté acquise

6e

1er

ancienneté acquise

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de second niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de second niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

18e

ancienneté acquise

16e

ancienneté :

- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans

17e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

16e

ancienneté acquise

15e

15e

ancienneté acquise

14e

14e

ancienneté acquise

13e

13e

ancienneté acquise

12e

12e

ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur sont reclassés dans le corps des agents techniques et de gestion régi par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste

Article 26 JORFARTI000032114691

A l'article 3 du décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste, les mots : « seize échelons » et : « dix-sept échelons » sont remplacés respectivement par les mots : « douze échelons » et : « quatorze échelons ».

Article 27 JORFARTI000032114695

Le tableau figurant à l'article 10 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

17e

8e

ancienneté acquise

16e

7e

ancienneté acquise

15e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 1 an
-inférieure à 1 an

6e

2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an

5e

ancienneté acquise augmentée d'1 an

14e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

13e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 2 ans

12e

4e

ancienneté acquise

11e

3e

ancienneté acquise augmentée de 1 an

10e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e

2e

ancienneté acquise augmentée de 1 an

8e

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

1er

ancienneté acquise

6e

1er

sans ancienneté

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

Article 28 JORFARTI000032114697

Le tableau figurant à l'article 11 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ECHELONS

DURÉE

Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste

13e échelon

4 ans

12e échelon

3 ans

11e échelon

2 ans

10e échelon

1 an

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e échelons

2 ans

Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste

11e échelon

3 ans

5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

2 ans

2e, 3e et 4e échelons

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 29 JORFARTI000032114699

Le 2° de l'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »

Article 30 JORFARTI000032114701

Le tableau figurant à l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée d'échelon

12e

13e

ancienneté acquise

11e

12e

ancienneté acquise

10e

11e

ancienneté acquise

9e

10e

moitié de l'ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

ancienneté acquise

6e

Ancienneté :
-supérieure ou égale à 1 an
-inférieure à 1 an

7e

2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1an

6e

2 fois l'ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

Article 31 JORFARTI000032114703

A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite
de la durée de l'échelon

16e

ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
- inférieure à 3 ans

12e

sans ancienneté

11e

ancienneté acquise

15e

10e

ancienneté acquise

14e

9e

ancienneté acquise

13e

8e

ancienneté acquise

12e

7e

ancienneté acquise

11e

6e

ancienneté acquise

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

ancienneté acquise

8e

3e

ancienneté acquise

7e

2e

ancienneté acquise

6e

1er

ancienneté acquise

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

17e

Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans ;
- inférieure à 3 ans.

13e

ancienneté acquise au-delà de 3 ans

12e

ancienneté acquise

16e

11e

ancienneté acquise

15e

10e

ancienneté acquise

14e

9e

ancienneté acquise

13e

8e

ancienneté acquise

12e

7e

ancienneté acquise

11e

6e

ancienneté acquise

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

ancienneté acquise

8e

3e

ancienneté acquise

7e

2e

ancienneté acquise

6e

1er

ancienneté acquise

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 32 JORFARTI000032114705

Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date de son entrée en vigueur.

Article 33 JORFARTI000032114706

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA10

décret n° 93-519 du 10 septembre 1993

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