Publics concernés : personnels civils recrutés localement par le ministère de la défense en Polynésie française. Objet : définition des conditions dans lesquelles s'exerce le droit à la négociation collective dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa date de publication. Notice : le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, fixe les conditions d'élaboration du règlement particulier définissant les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment ses articles 13, 16 et 79 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis du comité technique de la base de défense de la Polynésie française du 26 novembre 2015 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),
Décrète :
Article 1 JORFARTI000032188275
Le droit à la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française s'exerce dans les conditions fixées par le présent décret.
La négociation collective porte sur l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales.
Article 2 JORFARTI000032188276
Ces personnels sont régis, sous réserve de ses articles 16 et 79, par la loi du 17 juillet 1986 susvisée et par un règlement particulier, qui peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Les dispositions du règlement particulier sont définies par arrêté du ministre de la défense, après négociation avec les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, représentatives au sens des dispositions applicables localement en matière de travail.
Article 3 JORFARTI000032188278
Il est institué une commission paritaire de négociation.
Cette commission est placée sous la présidence du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ou de son représentant et comprend cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel.
Les représentants de l'administration sont désignés par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, avec une répartition des sièges à la proportionnelle des résultats obtenus lors des dernières élections des délégués du personnel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les modalités de convocation et de fonctionnement de la commission paritaire de négociation sont définies dans le règlement particulier.
Article 4 JORFARTI000032188279
La commission paritaire de négociation est consultée sur l'élaboration du règlement particulier et sur sa modification. Elle examine également les questions d'ordre général relatives à sa mise en œuvre.
Article 5 JORFARTI000032188280
Le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mars 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
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