Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 2016
NatureDécret
Signé le10 mars 2016
Publié le12 mars 2016
Articles5 articles en vigueur
NORDEFH1532001D
IdentifiantLEGITEXT000032189865
RéférenceDécret n° 2016-290 du 10 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et fixant le cadre de la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels civils recrutés localement par le ministère de la défense en Polynésie française. Objet : définition des conditions dans lesquelles s'exerce le droit à la négociation collective dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa date de publication. Notice : le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, fixe les conditions d'élaboration du règlement particulier définissant les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment ses articles 13, 16 et 79 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 15 octobre 2015 ;

Vu l'avis du comité technique de la base de défense de la Polynésie française du 26 novembre 2015 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032189869

1. Le droit à la négociation collective des personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française s'exerce dans les conditions fixées par le présent décret.

2. La négociation collective porte sur l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales.

Article 2 LEGIARTI000032189872

1. Ces personnels sont régis, sous réserve de ses articles 16 et 79, par la loi du 17 juillet 1986 susvisée et par un règlement particulier, qui peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.

2. Les dispositions du règlement particulier sont définies par arrêté du ministre de la défense, après négociation avec les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, représentatives au sens des dispositions applicables localement en matière de travail.

Article 3 LEGIARTI000032189874

1. Il est institué une commission paritaire de négociation.

2. Cette commission est placée sous la présidence du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ou de son représentant et comprend cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel.

3. Les représentants de l'administration sont désignés par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

4. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, avec une répartition des sièges à la proportionnelle des résultats obtenus lors des dernières élections des délégués du personnel, suivant la règle de la plus forte moyenne.

5. Les modalités de convocation et de fonctionnement de la commission paritaire de négociation sont définies dans le règlement particulier.

Article 4 LEGIARTI000032189870

1. La commission paritaire de négociation est consultée sur l'élaboration du règlement particulier et sur sa modification. Elle examine également les questions d'ordre général relatives à sa mise en œuvre.

Article 5 LEGIARTI000032189871

1. Le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mars 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032189865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.