Référencearticle 3 du décret n°2016-290 du 10 mars 2016 (version du 13 mars 2016)Légifrance →
1. Il est institué une commission paritaire de négociation.
2. Cette commission est placée sous la présidence du commandant supérieur des forces armées en Polynésie française ou de son représentant et comprend cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel.
3. Les représentants de l'administration sont désignés par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
4. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales des personnels civils de recrutement local, avec une répartition des sièges à la proportionnelle des résultats obtenus lors des dernières élections des délégués du personnel, suivant la règle de la plus forte moyenne.
5. Les modalités de convocation et de fonctionnement de la commission paritaire de négociation sont définies dans le règlement particulier.
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