Journal officiel · Loi

LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 2016
NatureLoi
Signé le23 mars 2016
Publié le24 mars 2016
PublicationJORF n°0071 du 24 mars 2016
NORARCC1600843L
IdentifiantJORFTEXT000032286752
RéférenceLOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes (1), JO du 24 mars 2016, NOR ARCC1600843LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 JORFARTI000032286753

I.-La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-3.-Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. « La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus. « Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales. » ; 2° Au I de l'article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ».

II.-Le même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : «. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 7125-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : «. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 7227-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : «. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ». III.-Après l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37-2.-La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2 JORFARTI000032286770

I.-L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020. II.-Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. III.-L'article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8.-Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l'application de l'article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

IV.-Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. V.-L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin (1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-341. Sénat :

Proposition de loi n° 284 (2015-2016) ; Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 337 (2015-2016) ; Texte de la commission n° 338 (2015-2016) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 février 2016 (TA n° 81, 2015-2016). Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3474 ; Rapport de M. Olivier Dussopt, au nom de la commission des lois, n° 3541 ; Discussion et adoption le 9 mars 2016 (TA n° 689).

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032286752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).