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Décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 relatif à la cotisation des élus locaux bénéficiant d'indemnité de fonctions pour le financement du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2016
NatureDécret
Signé le29 juin 2016
Publié le30 juin 2016
PublicationJORF n°0151 du 30 juin 2016
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
NORARCB1608530D
IdentifiantJORFTEXT000032796506
RéférenceDécret n° 2016-871 du 29 juin 2016 relatif à la cotisation des élus locaux bénéficiant d'indemnité de fonctions pour le financement du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux, JO du 30 juin 2016, NOR ARCB1608530DLégifrance →

Publics concernés : élus locaux. Objet : cotisation des élus locaux bénéficiant d'indemnité de fonctions pour le financement du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise l'assiette de la cotisation due par les élus locaux au titre du financement du droit individuel à la formation des élus locaux et fixe le taux de la cotisation à 1 % du montant effectif perçu des indemnités de fonctions, majorations d'indemnités comprises. Le décret indique également les conditions de versement de cette cotisation. Références : le présent décret est pris en application des articles 15 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat et 1er de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, notamment son article 18 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 avril 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032796512

Après l'article R. 1621-11 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les articles D. 1621-12 à D. 1621-14 ainsi rédigés :

« Art. D. 1621-12.-L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les élus locaux au titre du droit individuel à la formation, mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22.

« Art. D. 1621-13.-Le taux de la cotisation obligatoire due par les élus locaux pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 1621-12. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

« Art. D. 1621-14.-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus. »

Article 2 JORFARTI000032796517

Dans la sous-section 4 de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sont ajoutés les articles D. 121-38 à D. 121-40 ainsi rédigés :

« Art. D. 121-38.-L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal.

« Art. D. 121-39.-Le taux de la cotisation obligatoire due par les membres du conseil municipal pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 121-38. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

« Art. D. 121-40.-Les communes précomptent et reversent la cotisation due par les membres du conseil municipal sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus. »

Article 3 JORFARTI000032796523

Les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.

Pour les mandats visés aux articles L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations dues au titre de l'année 2015 sont exigibles à titre dérogatoire au 1er octobre 2016.

Article 4 JORFARTI000032796527

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA5

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Cité par 3 textes

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032796506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).