Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 2021
NatureDécret
Signé le17 décembre 2021
Publié le19 décembre 2021
PublicationJORF n°0295 du 19 décembre 2021
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
NORTERB2129318D
IdentifiantJORFTEXT000044518073
RéférenceDécret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation, JO du 19 décembre 2021, NOR TERB2129318DLégifrance →

Publics concernés : élus locaux, collectivités territoriales, organismes de formation des élus locaux, caisse des dépôts et consignations. Objet : modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux, fonctionnement du service dématérialisé du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux, obligations des organismes de formation des élus locaux, délai de dépôt des demandes de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat, crédits d'heures des élus locaux. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2022, à l'exception des III et IV de l'article 5, de l'article 22, de l'article 23, du 1° du III de l'article 24, du I de l'article 25 et de l'article 26, qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication Notice : le décret constitue une nouvelle mesure d'application de la réforme de la formation des élus locaux prévue par deux ordonnances du 20 et 27 janvier 2021. Il précise le cadre conventionnel et réglementaire auquel la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du dispositif, devra se conformer, s'agissant notamment de la convention pluriannuelle conclue avec l'Etat, du recouvrement des cotisations des élus et du paiement des prestations de formation, ou du contenu des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé afférent. Il modifie les dispositions du code du travail relatives à ce service dématérialisé afin d'y intégrer le droit individuel à la formation. Il étend l'application du droit commun de la formation professionnelle aux organismes agréés pour la formation des élus locaux, en matière d'obligations déclaratives, de règles de fonctionnement et de qualité. Il prolonge par ailleurs le délai dont disposent les élus locaux pour déposer une demande de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat afin qu'il corresponde à la durée de versement possible de cette allocation, et modifie une disposition réglementaire relative au crédit d'heures des élus municipaux, afin de la conformer aux changements législatifs introduits par l'article 87 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Références : le décret est pris pour l'application des ordonnances nos 2021-45 du 20 janvier 2021 et 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. Le décret et le code général des collectivités territoriales qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ;

Vu l'ordonnance n° 2021-45 et du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ;

Vu l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française, en date du 24 novembre 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en date du 17 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes, en date du 4 novembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 4 novembre 2021 ;

Vu les avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 octobre et du 16 novembre 2021 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 octobre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DU FONDS DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX

Article 1 JORFARTI000044518093

L'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;

II. - Au troisième alinéa, les mots : « annuellement à l'Agence de services et de paiement » sont remplacés par les mots : « par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations » ;

III. - Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations précomptées sont liquidées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa en même temps que les indemnités de fonction auxquelles elles se rapportent.

« Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 3 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations.

« Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est compris entre 500 € et 3 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations.

« Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur à 500 €, les cotisations sont portées au crédit du compte de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.

« Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations décide de la périodicité compte tenu des cotisations prévisionnelles pour l'année considérée.

« La Caisse des dépôts et consignations informe chaque année les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la périodicité qui leur est applicable. »

Article 2 JORFARTI000044518098

L'article R. 1621-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par :

« 1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;

« 2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;

« 3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5. » ;

II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4 ; » ;

III. - Le cinquième et le sixième alinéa sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000044518104

L'article R. 1621-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1621-6.-La convention triennale d'objectifs et de performance entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 1621-4 précise :

« 1° Les objectifs de sécurité, de régularité et de qualité du service rendu aux titulaires de droits individuels à la formation, aux organismes de formation et aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cadre de l'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 ;

« 2° Les modalités d'exécution et les objectifs de performance du recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 3° Les moyens alloués à la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, en particulier le montant de ses frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds ;

« 4° Les modalités d'information des élus locaux sur le droit individuel à la formation et d'accompagnement des utilisateurs du service dématérialisé ;

« 5° Les modalités de contribution à la gouvernance de la formation des élus locaux, de mise en œuvre de la gestion des fonds, du suivi financier et de gestion, et de la reddition des comptes, par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'Etat, du comité des finances locales, et du conseil national de la formation des élus locaux ;

« Elle assortit ces objectifs d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de suivre leur exécution. »

Article 4 JORFARTI000044518106

I.-L'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les phrases suivantes :

« Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Il définit, dans les conditions générales d'utilisation de ce service, les engagements souscrits par les titulaires de droits individuels à la formation des élus locaux et les organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».

II.-Les articles R. 2123-22-1-C, R. 3123-19-3, R. 4135-19-3, R. 7125-25-3 et R. 7227-25-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 », et les mots : « par courrier ou par voie dématérialisée » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 5 JORFARTI000044518115

I.-Après l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales est inséré un article R. 1621-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1621-8-1.-Lorsque le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-4 constate un manquement de l'un des organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail aux engagements qu'il a souscrits, il peut, selon la nature du manquement, prononcer un avertissement, refuser ou suspendre le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'il lui a indûment versées ou suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. « Il effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'il constate auprès des autorités compétentes de l'Etat. »

II.-L'article R. 6333-6 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « selon la nature du manquement, lui » sont ajoutés les mots : « prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, » ; 2° Au second alinéa, les mots : « des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « des autorités compétentes de l'Etat ». III.-Après le premier alinéa de l'article R. 6333-7 du code du travail sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal. « Les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent. » IV.-Après l'article R. 6333-7 du code du travail est inséré un article R. 6333-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 6333-8.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. « Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail. »

Article 6 JORFARTI000044518127

L'article R. 1621-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 procède au paiement des organismes de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1621-8 après réception des informations nécessaires au débit des droits et vérification du service fait, selon les modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre fixé par l'article R. 1621-8. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».

Article 7 JORFARTI000044518132

A l'article R. 1621-10 et au premier alinéa des articles R. 2123-22-1-D, R. 3123-19-4, R. 4135-19-4, R. 7125-25-4 et R. 7227-25-4 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».

Article 8 JORFARTI000044518135

I.-L'article R. 1621-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa est insérée la référence : « I.-», et la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion.

« Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. »

II.-Après l'article R. 6333-12 du code du travail, il est inséré un article R. 6333-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6333-12-1.-L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.

« Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. »

Article 9 JORFARTI000044518142

La deuxième phrase de l'article D. 1621-13 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 10 JORFARTI000044518145

Après l'article D. 1621-14 du code général des collectivités territoriales est inséré un article D. 1621-15 ainsi rédigé :

« Art. D. 1621-15.-Lorsqu'en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code ou de l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, une formation est financée à la fois par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein duquel siège l'élu, la part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux ne peut être inférieure à 25 %. »

Article 11 JORFARTI000044518149

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article R. 2123-22-1-B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. » ;

II. - L'article R. 3123-19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 3123-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le niveau de mandat qu'il exerce depuis le plus longtemps. » ;

III. - L'article R. 4135-19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4135-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. » ;

IV. - L'article R. 7125-25-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7125-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. » ;

V. - L'article R. 7227-25-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7227-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. »

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ET AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DÉMATERIALISÉ DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX

Article 12 JORFARTI000044518161

I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre III du titre II du Livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par les mots : « et du droit individuel à la formation des élus locaux ».

II. - Après le premier alinéa de l'article R. 6323-32 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article 13 JORFARTI000044518166

L'article R. 6323-33 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que des abondements en droits complémentaires » sont remplacés par les mots : « au titre » et après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « et au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, ainsi que des abondements en droits complémentaires » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « ou de droits individuels à la formation des élus locaux » et les mots : « sur le montant des droits inscrits sur son compte, les formations éligibles et les abondements en droits complémentaires pouvant être sollicités » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, après la référence : « L. 6351-1 » sont insérés les mots : « du présent code ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales » et avant les mots : « vérification du service fait » sont insérés les mots : « contrôle des actions de formation et » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les », après les mots : « prestataires »sont insérés les mots : « et organismes », après la référence : « L. 6351-1 » sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales », et après la référence : « L. 6323-9 » sont insérés les mots : « du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales » ;

5° Au sixième alinéa, après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « et du droit individuel à la formation des élus locaux » ;

6° Au huitième alinéa, après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « ou de droits individuels à la formation des élus locaux » ;

7° Après le onzième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° L'instruction des réclamations et des litiges ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;

« 12° L'accès aux formations mentionnées au I de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales. »

Article 14 JORFARTI000044518184

L'article R. 6323-34 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 9° » sont insérés les mots : « 11° et 12° », et après le mot : « personnel » sont insérés les mots : « relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux » ;

2° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa, les mots : « du compte personnel de formation » sont supprimés ;

3° Après le cinquième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;

« 6° Données relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 7° Données de connexion relatives aux personnes concernées. » ;

4° Au sixième alinéa, après les mots : « caractère personnel » sont insérés les mots : « relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « du compte personnel de formation » sont supprimés ;

6° Aux dixième et onzième alinéas, les mots : « du compte » sont supprimés ;

7° Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux. » ;

8° Au douzième alinéa, après les mots : « formation professionnelle » sont insérés les mots : « et du ministre chargé des collectivités territoriales », et, après les mots : « les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II » sont insérés les mots : « ainsi que les personnes concernées ».

Article 15 JORFARTI000044518197

L'article R. 6323-35 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « ou de droits individuels à la formation des élus locaux » ;

2° Au second alinéa, les mots : « constitution et de la mise à jour des données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation » sont remplacés par les mots : « mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33 », et après les mots « chargé de la formation professionnelle » sont insérés les mots : « et du ministre chargé des collectivités territoriales ».

Article 16 JORFARTI000044518203

L'article R. 6323-36 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « sur le » sont remplacés par les mots : « au titre du » et après les mots : « compte personnel de formation et » sont insérés les mots : « du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « des prestataires » sont remplacés par les mots : « du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes », et après la référence : « L. 6351-1 » sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « compte personnel de formation » sont insérés les mots : « et du droit individuel à la formation des élus locaux » ;

4° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé des collectivités territoriales ».

Article 17 JORFARTI000044518214

L'article R. 6323-37 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De la gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ; »

2° Le cinquième et le sixième alinéas sont complétés par les mots : « et du ministre chargé des collectivités territoriales » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les », et après la référence : « L. 6351-1 » sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales » ;

4° Le neuvième alinéa est complété par les mots : « et du droit individuel à la formation des élus locaux » ;

5° Le douzième alinéa est complété par les mots : « et du ministre chargé des collectivités territoriales ».

Article 18 JORFARTI000044518223

Après la section 8 du chapitre III du titre II du Livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 9 « Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux

« Art. R. 6323-45.-Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code. »

Article 19 JORFARTI000044518228

I.-Après l'article R. 1221-21-3 du code général des collectivités territoriales est inséré un article R. 1221-21-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 1221-21-4.-I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à D. 6313-3-2, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.

« II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« “ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.

« III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.

« IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000044518236

II. - A compter du 1er janvier 2024, le premier alinéa de l'article R. 1221-21-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La référence : « D. 6313-3-2 » est remplacée par la référence : « R. 6316-7 » ;

2° Après les mots : « à l'exception des articles » sont insérées les références : « R. 6313-4 à D. 6314-1, ».

Article 20 JORFARTI000044518239

L'article D. 1621-14 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1621-14.-Le montant des sommes perçues par un organisme de formation des élus locaux, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1221-4, en-dessous duquel cet organisme n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail, est fixé à 150 000 euros. »

Article 21 JORFARTI000044518242

Au sixième alinéa de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « nouvelle demande » sont remplacés par les mots : « demande de renouvellement ».

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES ÉLUS LOCAUX

Article 22 JORFARTI000044518245

Aux articles R. 2123-11-2, R. 3123-8-2, et R. 4135-8-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « onze ».

Article 23 JORFARTI000044518248

L'article R. 2123-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « cent cinq heures » sont remplacés par les mots : « cent vingt-deux heures trente » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « cinquante-deux heures trente » sont remplacés par les mots : « soixante-dix heures » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « sept heures » sont remplacés par les mots : « dix heures trente ».

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 24 JORFARTI000044518255

I.-L'article D. 1831-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, est ainsi modifié : 1° La huitième ligne du tableau du II est remplacée par les deux lignes suivantes : «


R. 1221-21-1

Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

R. 1221-21-2 et R. 1221-21-3

Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

» ; 2° Après la huitième ligne du tableau du II, la ligne suivante est ajoutée : «


R. 1221-21-4

Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

» ; 3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé : « V.-L'article R. 1221-21-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-21-4.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle » ;

4° Le : « V. » devient le : « VI. ». II.-L'article D. 1881-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé d'un I ; 2° Au I, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « au II » ; 3° Les sixième, septième, huitième et neuvième lignes du tableau sont remplacées par les trois lignes suivantes : «


R. 1621-4 à R. 1621-6

Résultant du Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

R. 1621-7

Résultant du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

R. 1621-8 à R. 1621-11

Résultant du Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

» ; 4° Les dixième et onzième lignes du tableau sont remplacées par les deux lignes suivantes : «


D. 1621-12

Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016

D. 1621-13 et D. 1621-15

Résultant du Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

» ; 5° Le troisième alinéa est précédé d'un II ; 6° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « III.-Pour l'application de l'article R. 1621-8-1, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ” sont supprimés. » III.-Le tableau du I de l'article D. 2573-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, est ainsi modifié : 1° La troisième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes : «


R. 2123-3 et R. 2123-4

Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003

R. 2123-5

Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

R. 2123-6 et R. 2123-7

Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003

» ; 2° La cinquième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes : «


R. 2123-11-1

Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003

R. 2123-11-2

Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

R. 2123-11-3

Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003

» ; 3° La douzième et la treizième ligne sont remplacées par les deux lignes suivantes : «


R. 2123-22-1-A

Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

R. 2123-22-1-B à R. 2123-22-1-D

Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021

» ; 4° Après le III, il est ajouté un III bis ainsi rédigé : « III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 : « 1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ; « 2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ; « 3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ ».

Article 25 JORFARTI000044518281

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

I.-L'article R. 121-17 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « cent dix-sept heures » sont remplacés par les mots : « cent trente-six heures trente » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « cinquante-huit heures trente » sont remplacés par les mots : « soixante-dix-huit heures » ;

3° Au sixième alinéa, le chiffre : « sept » est remplacé par le nombre : « onze ».

II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 121-34 est complété par la phrase suivante :

« L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions applicables localement aux organismes de formation professionnelle. ».

III.-Après l'article R. 121-34, il est inséré un article R. 121-34-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-34-1.-Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés. »

IV.-L'article R. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 121-36, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps. ».

V.-L'article R. 121-36 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 », et les mots : « par courrier ou par voie dématérialisée » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 du même code, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

VI.-Au premier alinéa de l'article R. 121-37, la référence : « L. 1621-3 » est remplacée par la référence : « L. 1621-4 ».

Article 26 JORFARTI000044518302

A l'article D. 122-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « onze ».

Article 27 JORFARTI000044518305

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2022, à l'exception des III et IV de l'article 5, de l'article 22, de l'article 23, du 1° du III de l'article 24, du I de l'article 25 et de l'article 26, qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Article 28 JORFARTI000044518308

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA7

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code du travail (V)
Cité par 4 textes
Code général des collectivités territoriales - art. D1831-1 (VD)

Aller plus loin

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