Journal officiel · Avis

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le27 mars 2016
PublicationJORF n°0074 du 27 mars 2016
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINM1608119V
IdentifiantJORFTEXT000032297346
RéférenceAvis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique (1), JO du 27 mars 2016, NOR EINM1608119VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000032297347

I. - Seuils de procédure formalisée pour les marchés publics : Les seuils mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 sont les suivants :

POUVOIRS ADJUDICATEURS
Fournitures et services :
a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c
135 000 € HT
b) Autres pouvoirs adjudicateurs
209 000 € HT
c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de la défense pour des produits autres que ceux figurant à l'annexe 4 de l'appendice I de l'offre de l'Union européenne au titre de l'Accord sur les marchés publics (2)
209 000 € HT
Travaux
5 225 000 € HT
ENTITÉS ADJUDICATRICES
Fournitures et services
418 000 € HT
Travaux
5 225 000 € HT
MARCHÉS PUBLICS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Fournitures et services
418 000 € HT
Travaux
5 225 000 € HT

II. - Seuil applicable aux contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : Le seuil mentionné au 1° de l'article 9 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession est de 5 225 000 € HT. III. - Liste des autorités publiques centrales : Les autorités publiques centrales mentionnées au II de l'article 31, au I de l'article 70, au II de l'article 72 et au II de l'article 83 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont les suivantes (3) : 1° L'Etat ; 2° Les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception des établissements publics de santé ; 3° Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité juridique ; 4° La caisse des dépôts et consignations ; 5° L'ordre national de la Légion d'honneur ; 6° L'Union des groupements d'achats publics (UGAP) ; 7° La fondation Carnegie ; 8° La fondation Singer-Polignac. IV. - Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

(1) Cet avis est pris conformément à :

La directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directive 2004/17/CE et 2004/18/CE ;

La directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;

La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;

La directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

(2) L'annexe 4 point 3 de l'offre de l'Union européenne au titre de l'Accord sur les marchés publics révisé est disponible sur le site de l'Organisation mondiale du commerce ( https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm).

(3) Les autorités qui succèdent à celles visées par cette liste, par changement de dénomination, par fusion ou par absorption, sont considérées comme des autorités publiques centrales au sens des mêmes articles.

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