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Décret n° 2016-390 du 30 mars 2016 modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2016
NatureDécret
Signé le30 mars 2016
Publié le1er avril 2016
PublicationJORF n°0077 du 1 avril 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1600623D
IdentifiantJORFTEXT000032325364
RéférenceDécret n° 2016-390 du 30 mars 2016 modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, JO du 1er avril 2016, NOR INTC1600623DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale ; magistrats. Objet : désignation des officiers de police judiciaire ; fusion des deux commissions pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2016. Notice : le décret fixe la composition et le fonctionnement de la commission attribuant la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Références : le code de procédure pénale, dans sa version issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032325367

Au paragraphe 1er de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale, les dispositions du A et du B sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3.-La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

« 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

« 2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;

« 3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

« 4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

« 6° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

« 7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 8° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.

« En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

« Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.

« Art. R. 4.-Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des compétences de la gendarmerie nationale et la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

« Art. R. 5.-La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :

«-aux sous-officiers de carrière de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique ;

«-aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trois ans de service dans ce corps.

« Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

« Art. R. 6.-La commission prévue à l'article R. 3 détermine la date et les sujets des épreuves des examens techniques d'officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales.

« Art. R. 7.-Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :

« 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

« 2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 4° Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

« 6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

« Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.

« Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

« Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

« Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

« En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

« Art. R. 8.-Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :

« 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

« 2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

« 3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

« 4° Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

« 5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

« 6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

« Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.

« Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

« Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

« Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.

« En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

« Art. R. 9.-Les membres des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

« Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.

« Art. R. 10.-L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. »

Article 2 JORFARTI000032325370

Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

Article 3 JORFARTI000032325372

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032325364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).