Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 août 2016 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 2016
NatureArrêté
Signé le9 août 2016
Publié le1er octobre 2016
PublicationJORF n°0229 du 1 octobre 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1619617A
IdentifiantJORFTEXT000033171806
RéférenceArrêté du 9 août 2016 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale, JO du 1er octobre 2016, NOR INTC1619617ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 (2° et 4°) ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2016-390 du 30 mars 2016 modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire) et relatif à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000033171812

Le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000033171814

L'article A. 22 devient l'article A. 13 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 13.-Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine. »

Article 3 JORFARTI000033171816

L'article A. 23devient l'article A. 16.

Article 4 JORFARTI000033171818

L'article A. 24 devient l'article A. 15 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 15.-L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves. »

Article 5 JORFARTI000033171820

L'article A. 25 devient l'article A. 14 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 14.-La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale. »

Article 6 JORFARTI000033171822

L'article A. 26devient l'article A. 17.

Article 7 JORFARTI000033171824

L'article A. 27devient l'article A. 18 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 18.-La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des ressources et des compétences de la police nationale. »

Article 8 JORFARTI000033171826

L'article A. 28 est abrogé.

Article 9 JORFARTI000033171828

L'article A. 29 devient l'article A. 19 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 19.-L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par la direction des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur. Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :

-des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ; -des impressions du Journal officiel (non commenté).

Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

-de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ; -d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes. L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve. Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale. »

Article 10 JORFARTI000033171830

L'article A. 30 devient l'article A. 20 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 20.-Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé. Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission. »

Article 11 JORFARTI000033171832

L'article A. 31 devient l'article A. 21 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 21.-Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;

La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;

4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 30 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. »

Article 12 JORFARTI000033171834

L'article A. 32 devient l'article A. 22 et il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 22.-La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen. Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance. »

Article 13 JORFARTI000033171836

L'article A. 33 devient l'article A. 23.

Article 14 JORFARTI000033171838

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

Article 15 JORFARTI000033171840

Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 août 2016.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, J.-M. Falcone Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires criminelles et des grâces :

L'adjointe au directeur des affaires criminelles et des grâces, C. Nisand

Textes cités liens · DILA5

Code de procédure pénale (V)
code de procédure pénale (partie réglementaire)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033171806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).