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Décret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2016
NatureDécret
Signé le19 mai 2016
Publié le21 mai 2016
PublicationJORF n°0117 du 21 mai 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1600989D
IdentifiantJORFTEXT000032551460
RéférenceDécret n° 2016-637 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, JO du 21 mai 2016, NOR AFSH1600989DLégifrance →

Publics concernés : adjoints des cadres hospitaliers, assistants médico-administratifs, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, animateurs, moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ; fonctionnaires de catégorie C accédant à un des corps précités. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant la structure de carrière commune à certains corps de la catégorie B qui prennent effet au 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice de certains corps relevant de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique : - le texte vise à instituer, à compter du lendemain du jour de sa publication, un cadencement unique d'avancement d'échelon, selon un cadre harmonisé entre les trois versants de la fonction publique ; - à compter du 1er janvier 2017, le décret adapte les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de la catégorie B précités et prévoit les règles de reclassement des agents concernés dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

Vu le décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 16 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon

Article 1 JORFARTI000032551476

Le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Aux deuxièmes alinéas du IV et du V de l'article 13, les mots : « l'ancienneté moyenne » sont remplacés par les mots : « la durée » ;

2° Au premier alinéa de l'article 15, le mot : « moyenne » est supprimé ;

3° L'article 24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé ;

b) Dans le tableau figurant après le premier alinéa, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « durée » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2 JORFARTI000032551484

Le mot : « moyenne » est supprimé :

1° Au I de l'article 8 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé ;

2° Au I de l'article 10 du décret du 27 juin 2011 susvisé ;

3° Au I de l'article 10 du décret du 23 janvier 2012 susvisé ;

4° Au premier alinéa de l'article 10 du décret n° 2014-102 du 4 février 2014.

Article 3 JORFARTI000032551490

Le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « l'ancienneté maximale » sont remplacés par le mot : « la durée » ;

2° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé ;

b) Dans le tableau figurant après le premier alinéa, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « durée » ;

c) Le II est supprimé.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des carrières

Article 4 JORFARTI000032551498

Le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2017 : 1° Les II, III, IV et V de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes : « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

-à partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

-avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

«


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

«


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ; 2° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :

«


SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

13e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

5e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

4e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon :

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. « II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. « Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. « L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. « La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. Les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. » ;

4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Troisième grade

11e échelon

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Deuxième grade

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

5° L'article 25 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant » ; b) Au 2° du I, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » ; c) Au 1° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et » ; d) Au 2° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » ; 6° L'article 26 est ainsi modifié : Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

«


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

13e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

» ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de trois ans

9e échelon

Sans ancienneté

-avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon :

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon :

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

».

Article 5 JORFARTI000032551508

Le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le tableau figurant à l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :

«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moniteur-éducateur principal

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Moniteur-éducateur

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

» ;

2° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :

«


SITUATION DANS LE GRADE
DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

SITUATION DANS LE GRADE
DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

13e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

».

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 6 JORFARTI000032551511

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et du grade de moniteur-éducateur mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir de trois ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

- avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et du grade de moniteur-éducateur principal mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir d'un an

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

9e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, du troisième grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON D'ACCUEIL

11e échelon

- à partir de trois ans

11e échelon

Sans ancienneté

- avant trois ans

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 7 JORFARTI000032551517

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé ou dans le grade de moniteur-éducateur principal du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :

1° Des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;

2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont, à partir de cette situation théorique, reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5.

II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé et par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade ou au deuxième grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les agents promus, au titre du présent II, au deuxième grade des corps régis par le décret du 14 juin 2011 précité ou au grade de moniteur-éducateur principal, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Les agents promus, au titre du présent II, au troisième grade des corps régis par le décret du 14 juin 2011 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 8 JORFARTI000032551526

Sont abrogés à compter du 1er janvier 2017 :

1° Le chapitre III du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé ;

2° Le chapitre IV du décret du 27 juin 2011 susvisé ;

3° Le chapitre IV du décret du 23 janvier 2012 susvisé ;

4° Le chapitre V.-« Dispositions transitoires » du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 susvisé ;

5° Le titre V du décret n° 2014-102 du 4 février 2014 susvisé.

Article 9 JORFARTI000032551532

Les dispositions du chapitre II et les articles 6 et 7 du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 10 JORFARTI000032551534

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA11

Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032551460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).