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Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 2011
NatureDécret
Signé le14 juin 2011
Publié le15 juin 2011
PublicationJORF n°0137 du 15 juin 2011
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
NORETSH1105691D
IdentifiantJORFTEXT000024169433
RéférenceDécret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, JO du 15 juin 2011, NOR ETSH1105691DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000024169486

Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :

1° Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ;

2° Le corps des assistants médico-administratifs.

Ces deux corps sont régis par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2 JORFARTI000024169488

Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

SECTION 2 : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 3 JORFARTI000024169490

I. ― Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les agents du premier grade des corps régis par le présent décret peuvent être recrutés au choix :

1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;

2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers militaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.

La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° précédents est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

III. ― Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers justifiant de onze années de services publics.

Article 4 JORFARTI000024169494

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du II et du III de l'article 3 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application du I de l'article 3, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Lorsque ces nominations sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'un département et que la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à un établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.

Article 5 JORFARTI000024169495

I. ― Les concours et examens professionnels sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

II. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la santé. Ils peuvent également être publiés par voie électronique au niveau national.

Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et examens professionnels, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement.

III. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions.

Article 6 JORFARTI000024169496

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.

Article 7 JORFARTI000024169497

Les agents recrutés dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Les agents recrutés dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

SECTION 3 : AVANCEMENT

Article 8 JORFARTI000024169500

I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. ― Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE CORPS

SECTION 1 : CORPS DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS

Article 9 JORFARTI000024169503

I. ― Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés.

Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives.

Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. ― Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les fonctions d'assistant administratif de chef de pôle.

Article 10 JORFARTI000024169504

Pour le recrutement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « gestion économique, finances et logistique » et une branche « gestion administrative générale ».

SECTION 2 : CORPS DES ASSISTANTS MEDICO ADMINISTRATIFS

Article 11 JORFARTI000024169505

I. ― Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale.

Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. ― Les assistants médico-administratifs de classe supérieure et les assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au présent article, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de coordinateur en assistance de régulation médicale.

Article 12 JORFARTI000024169506

Pour le recrutement dans le corps des assistants médico-administratifs, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « secrétariat médical » et une branche « assistance de régulation médicale ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13 JORFARTI000024169449

Les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


ANCIENNE SITUATION DES ADJOINTS
des cadres hospitaliers
et des secrétaires médicaux de classe normale

NOUVELLE SITUATION DES ADJOINTS
des cadres hospitaliers et des assistants
médico-administratifs de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

6e échelon avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION DES ADJOINTS
des cadres hospitaliers
et des secrétaires médicaux de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION DES ADJOINTS
des cadres hospitaliers et des assistants
médico-administratifs de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

7e échelon avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon à partir de un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

6e échelon avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

5e échelon avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

4e échelon avant un an et six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION DES ADJOINTS
des cadres hospitaliers
et des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle

NOUVELLE SITUATION DES ADJOINTS
des cadres hospitaliers et des assistants
médico-administratifs de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. III. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 14 JORFARTI000024169451

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou dans le grade de secrétaire médical de classe normale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale du corps des adjoints des cadres hospitaliers régis par le présent décret ou d'assistant médico-administratif de classe normale du corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 15 JORFARTI000024169453

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers stagiaire dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers régi par le présent décret ou en qualité d'assistant médico-administratif stagiaire dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 16 JORFARTI000024169454

Les stagiaires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé poursuivent respectivement leur stage dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers et dans celui des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 17 JORFARTI000024169456

I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, sont classés, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret conformément aux dispositions de l'article 13.

II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des secrétaires médicaux régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans le corps des assistants médico-administratifs régis par le présent décret.

Article 18 JORFARTI000024169459

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou de secrétaire médical de classe normale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, et dont la nomination n'a pas encore été prononcée, ont vocation à être nommés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ou d'assistant médico-administratif de classe normale régis par le présent décret.

Article 19 JORFARTI000024169461

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure et d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ainsi que pour l'accès aux grades de secrétaire médical de classe supérieure et de secrétaire médical de classe exceptionnelle, conformément aux dispositions du décret du 21 septembre 1990 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ou d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ou d'assistant médico-administratif de classe supérieure ou d'assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 39 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 20 JORFARTI000024169464

I. ― Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3, peuvent être recrutés dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs, en 2011, les membres du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret du 21 septembre 1990 susvisé ainsi que les fonctionnaires de catégorie C et les agents non titulaires exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions mentionnées à l'article 23 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, dans les conditions suivantes :

1° Par un concours sur titres ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant des conditions prévues au 1° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Ce concours comporte un entretien avec un jury ;

2° Par un concours sur épreuves ouvert aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article justifiant de quatre ans de services publics.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° et à celui mentionné au 2° ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes entre ces deux concours est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés au présent article peuvent être reportées sur l'autre concours.

II. ― Sans préjudice des dispositions du I de l'article 3, peuvent également être recrutés dans le premier grade du corps des assistants médico-administratifs, en 2011 :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les agents titulaires du grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef ;

2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des assistants médico-administratifs, les fonctionnaires de catégorie C exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions mentionnées à l'article 23 du décret du 21 septembre 1990 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées en application des 1° et 2° du II du présent article ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I du présent article.

III. ― Les règles générales d'organisation des concours et de l'examen professionnel mentionné aux I et II du présent article, la nature et le programme des épreuves ainsi que la durée et le contenu de l'entretien sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

Les conditions d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 21 JORFARTI000024169469

Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, régis par le décret du 21 septembre 1990, siègent respectivement dans les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des assistants médico-administratifs, régis par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 43 du décret du 18 juillet 2003 susvisé.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 JORFARTI000024169471

Le décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière » ;

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :

« 1° Le corps des adjoints administratifs hospitaliers ;

« 2° Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale. » ;

3° La section II du titre Ier et le titre II sont abrogés ;

4° L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le « II » précédant le deuxième alinéa est supprimé.

5° L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le « II » précédant le deuxième alinéa est supprimé ;

6° A l'article 38, le premier alinéa est supprimé ;

7° Les articles 25,39 et 41 à 56 sont abrogés.

Article 23 JORFARTI000024169480

Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale, régi par le décret du 21 septembre 1990 susvisé, est mis en voie d'extinction.

Article 24 JORFARTI000024169482

I. ― La mention : « Adjoints des cadres hospitaliers » est inscrite en annexe au décret du 14 juin 2011 susvisé.

II. ― La mention : « Assistants médico-administratifs » est inscrite en annexe au décret du 14 juin 2011 susvisé.

Article 25 JORFARTI000024169485

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, Nora Berra

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Code de la santé publique (V)
décret n° 2011-661 du 14 juin 2011
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