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Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2014
NatureDécret
Signé le4 février 2014
Publié le6 février 2014
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1328922D
IdentifiantJORFTEXT000028565791
RéférenceDécret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière, JO du 6 février 2014, NOR AFSH1328922DLégifrance →

Publics concernés : moniteurs-éducateurs relevant de la fonction publique hospitalière. Objet : refonte du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : dans le cadre de la réforme statutaire de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, le présent décret a pour objet de faire bénéficier les personnels du corps des moniteurs-éducateurs d'une revalorisation et de la modification de leur déroulement de carrière. La grille indiciaire proposée est identique à celle du corps correspondant de la fonction publique territoriale. Ce présent décret reprend et actualise le statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs. Il prévoit notamment les dispositions transitoires et finales ainsi que les modalités de reclassement pour les fonctionnaires appartenant au corps précité. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000028565807

Les moniteurs-éducateurs constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de cette même loi.

Article 2 JORFARTI000028565808

Le corps des moniteurs-éducateurs comprend :

1° Le grade de moniteur-éducateur qui comporte treize échelons ;

2° Le grade de moniteur-éducateur principal qui comporte treize échelons.

Article 3 JORFARTI000028565809

Les moniteurs-éducateurs exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en risque d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.

Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.

Ils mettent en œuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.

Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 4 JORFARTI000028565810

Les moniteurs-éducateurs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 5 JORFARTI000028565812

I. ― Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

II. - Les avis d'ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.

Chapitre III : Nomination et titularisation

Article 6 JORFARTI000028565813

Les candidats reçus au concours mentionné à l'article 4 sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.

Article 7 JORFARTI000028565814

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur, sous réserve des dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé et de celles de l'article 8 du présent décret.

Article 8 JORFARTI000028565817

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les moniteurs-éducateurs régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondants à celle de moniteur-éducateur par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.

Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 9 JORFARTI000028565818

Les moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Chapitre IV : Avancement

Article 10 JORFARTI000028565820

I. ― La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

MOYENNE

Moniteur-éducateur principal

13e échelon

―

12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Moniteur-éducateur

13e échelon

―

12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

II. ― La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.

Article 11 JORFARTI000028565821

I. ― L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur

SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



― à partir de deux ans huit mois

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
huit mois

― avant deux ans huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

― avant un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

III. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 12 JORFARTI000028565824

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.

II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

III. - Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps, régi par le présent décret.

IV. - Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 13 JORFARTI000028565826

I. ― Les membres du corps des moniteurs-éducateurs régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs éducateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des moniteurs-éducateurs régis par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :


SITUATION AVANT
reclassement

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

Grade et échelon

Grade de moniteur-éducateur
échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

12e

Sans ancienneté

11e échelon :



― à partir d'un an

11e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avantun an

10e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

10e échelon

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

5e échelon :



― à partir de six mois

6e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avantsix mois

4e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

4e échelon :



― à partir de six mois

5e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

4e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir de six mois

2e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 14 JORFARTI000028565828

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.

Article 15 JORFARTI000028565830

Les agents stagiaires dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Article 16 JORFARTI000028565832

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

II. - Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 17 JORFARTI000028565834

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.

Article 18 JORFARTI000028565836

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des moniteurs-éducateurs régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des moniteurs-éducateurs régis par le présent décret.

Article 19 JORFARTI000028565838

Le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 20 JORFARTI000028565863

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA11

Code de la santé publique (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
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