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Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2022
NatureDécret
Signé le31 août 2022
Publié le1er septembre 2022
PublicationJORF n°0202 du 1 septembre 2022
AutoritéMinistère de la santé et de la prévention
NORSPRH2219806D
IdentifiantJORFTEXT000046242594
RéférenceDécret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, JO du 1er septembre 2022, NOR SPRH2219806DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints des cadres hospitaliers, assistants médico-administratifs, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, animateurs, moniteurs-éducateurs, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière. Objet : modification du nombre et de la durée de certains échelons de certains grades et des modalités d'avancement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022. Notice : le texte procède à la modification de la structure de carrière de différents corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière, en réduisant la durée de certains échelons et grades. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant notamment les modalités d'avancement et les modalités de classement lors de la nomination dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Références : le texte, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 modifié portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 modifié revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 juillet 2022 ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000046242663

Le décret du 14 juin 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades : « 1° Le premier grade comporte treize échelons ; « 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; « 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;

2° Aux articles 4 et 6 : a) Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 3° A l'article 13 : a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

» ; b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Echelons

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

» ; 4° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 5° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du corps
d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
du corps d'intégration
de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

» ; 6° Dans le tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes : «


Deuxième grade

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Premier grade

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

» ; 7° A l'article 25 : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 8° A l'article 26 : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

» ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon :

-à partir de trois ans

9e échelon

Sans ancienneté

-avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

-à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise

» ; 9° A l'article 29, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique » ; 10° L'article 30 est abrogé.

Article 2 JORFARTI000046242682

Le décret du 4 février 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « par la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « par le code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 2 de cette même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 de ce même code » ; 2° Au 2° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ; 3° Le tableau figurant au I de l'article 10 est remplacé par le tableau suivant : «


Moniteur-éducateur principal

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Moniteur-éducateur

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

» ; 4° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur

SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

».

Article 3 JORFARTI000046242687

Le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er : a) Au premier alinéa, les mots : « article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ; b) Au second alinéa, les mots : « article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du même code » ; 2° Au 1° de l'article 2, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » ; 3° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 325-32 du code général de la fonction publique » ; 4° Au sein du tableau figurant à l'article 16, les lignes relatives à la classe normale sont remplacées par les lignes suivantes : «


Classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et six mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et six mois

1er échelon

1 an et six mois

» ; 5° Au premier alinéa de l'article 17, les mots « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ; 6° Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

SITUATION DANS
LA CLASSE SUPERIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

A partir d'un an dans le 4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

».

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 4 JORFARTI000046242699

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 5 JORFARTI000046242701

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur principal mentionnés à l'article 2 du décret du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

NOUVELLE SITUATION
DANS GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL

NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et dans le grade de moniteur-éducateur principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 6 JORFARTI000046242703

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale du corps régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE

NOUVELLE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

- à partir de six mois

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.

Article 7 JORFARTI000046242705

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé, par le décret du 4 février 2014 susvisé ou par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :

1° Soit de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;

2° Soit de l'article 11 du décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

3° Soit de l'article 18 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 4, 5 ou 6.

II. - Les fonctionnaires des corps régis par le décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus et par le décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les fonctionnaires promus au deuxième grade au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.

Les fonctionnaires des corps régis par le décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus promus au troisième grade au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.

Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.

Chapitre II : Dispositions modifiant certaines règles de classement lors de la nomination dans des corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Article 8 JORFARTI000046242608

Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

2° Au a du I de l'article 2, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

3° A l'article 4, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

4° A l'article 5 :

a) Au premier alinéa du 1° du I, les mots : « de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;

b) Au b du 1° du I et au b du 1° du II, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du même code » ;

c) Au dernier alinéa du 1° du I et au dernier alinéa du 1° du II, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code » ;

d) Au premier alinéa du 2° du I, les mots : « du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ;

e) Au premier alinéa du 1° du II, les mots : « de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre II du livre III du même code » ;

f) Au premier alinéa du 2° du même II, les mots : « du 1° de l'article 35 de la même loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ;

5° A l'article 6 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;

b) Au b, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi. ; » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code. » ;

6° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 6-1, les mots : « en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « en application du chapitre V du titre II du livre III et de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;

7° Au premier alinéa de l'article 6-2, les mots : « à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique » ;

8° Au sein du tableau figurant au III de l'article 6-3, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :

«


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER

Echelons

Echelons

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

» ;

9° A l'article 8 :

a) Au 1°, les mots : « au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique » ;

b) Au a du 2°, les mots : « au 1° de l'article 69 de la même loi » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 522-34 du même code » ;

c) Au 3°, les mots : « au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 522-34 du même code » ;

10° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique » ;

11° Au deuxième alinéa de l'article 9-1, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 9 JORFARTI000046242634

Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ; b) Au second alinéa, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du même code » ; 2° A l'article 3-1, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; 3° A l'article 5 : a) Au b, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code » ; b) Au c, les mots : « au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ; 4° A l'article 8, les mots : « à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique » ; 5° Au sein du tableau figurant au II de l'article 10-2, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes : «


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE

Echelons

Echelons

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

» ; 6° Au 1° du I de l'article 13-4, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; 7° A l'article 15 : a) Au premier alinéa, les mots : « par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique » ; b) Au septième alinéa, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du même code » ; 8° L'article 16 est abrogé.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 10 JORFARTI000046242649

Le décret du 9 août 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 3, la référence : « L. 4241-1 » est remplacée par la référence : « L. 4241-13 » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie en application de l'article L. 4241-6 du même code. » sont remplacés par les mots : « du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique » ;

3° Dans le tableau figurant à l'article 14, les mots : « Technicien médical de classe supérieure » sont remplacés par les mots : « Classe supérieure » et les mots : « Technicien médical de classe normale » sont remplacés par les mots : « Classe normale ».

Article 11 JORFARTI000046242655

Dans la deuxième colonne du tableau figurant à l'annexe du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 susvisé, les mots : « décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 ».

Article 12 JORFARTI000046242660

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 13 JORFARTI000046242662

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

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