Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 août 2022
Publié le1er septembre 2022
Articles13 articles en vigueur
NORSPRH2219806D
IdentifiantLEGITEXT000046243790
RéférenceDécret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints des cadres hospitaliers, assistants médico-administratifs, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, animateurs, moniteurs-éducateurs, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière. Objet : modification du nombre et de la durée de certains échelons de certains grades et des modalités d'avancement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022. Notice : le texte procède à la modification de la structure de carrière de différents corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière, en réduisant la durée de certains échelons et grades. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant notamment les modalités d'avancement et les modalités de classement lors de la nomination dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Références : le texte, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;

Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 modifié portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 modifié revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 juillet 2022 ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 1 LEGIARTI000046243816

A modifié :

  • Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 : art. 2, art. 4, art. 6, art. 13, art. 16, art. 21, art. 24, art. 25, art. 26, art. 29

A abrogé :

  • Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 : art. 30

Article 2 LEGIARTI000046243818

A modifié :

  • Décret n°2014-99 du 4 février 2014 : art. 1, art. 2, art. 10, art. 11

Article 3 LEGIARTI000046243820

A modifié :

  • Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 : art. 1, art. 2, art. 5, art. 16, art. 17, art. 18

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 4 LEGIARTI000046243822

1. I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 5 LEGIARTI000046243824

1. I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur principal mentionnés à l'article 2 du décret du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

NOUVELLE SITUATION
DANS GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL

NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et dans le grade de moniteur-éducateur principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 6 LEGIARTI000046243826

1. I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale du corps régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE

NOUVELLE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

- à partir de six mois

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.

Article 7 LEGIARTI000048172469

1. I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé, par le décret du 4 février 2014 susvisé ou par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

2. Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :

3. 1° Soit de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;

4. 2° Soit de l'article 11 du décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

5. 3° Soit de l'article 18 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

6. Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 4, 5 ou 6.

7. II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l'un des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé ou du corps des moniteurs éducateurs régi par le décret du 4 février 2014 susvisé sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues à l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

8. Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-926 du 6 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux règles de classement de certains fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

9. Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils ont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.

10. III.-Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé.

Chapitre II : Dispositions modifiant certaines règles de classement lors de la nomination dans des corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Article 8 LEGIARTI000046243804

A modifié :

  • Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3, art. 8, art. 9, art. 9-1

Article 9 LEGIARTI000046243806

A abrogé :

  • Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 : art. 16

A modifié :

  • Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 : art. 1, art. 3-1, art. 5, art. 8, art. 10-2, art. 13-4, art. 15

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 10 LEGIARTI000046243810

A modifié :

  • Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 : art. 3, art. 4, art. 14

Article 11 LEGIARTI000046243812

A modifié :

  • Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 : art. null

Article 12 LEGIARTI000046243814

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 13 LEGIARTI000046243808

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er septembre 2022).

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