Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1206 du 31 août 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000046243816
Texte parentLEGITEXT000046243790
Référencearticle 1 du décret n°2022-1206 du 31 août 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 14 juin 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades : « 1° Le premier grade comporte treize échelons ; « 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; « 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;

3. 2° Aux articles 4 et 6 : a) Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 3° A l'article 13 : a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «

4. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

5. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

6. Premier grade

7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

8. Echelons

9. 12e échelon

10. 9e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 11e échelon

13. 8e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 10e échelon

16. 8e échelon

17. Sans ancienneté

18. 9e échelon

19. 8e échelon

20. Sans ancienneté

21. 8e échelon

22. 7e échelon

23. Ancienneté acquise

24. 7e échelon

25. 6e échelon

26. Ancienneté acquise

27. 6e échelon

28. 5e échelon

29. Ancienneté acquise

30. 5e échelon

31. 4e échelon

32. Ancienneté acquise

33. 4e échelon

34. 4e échelon

35. Sans ancienneté

36. 3e échelon

37. 3e échelon

38. Ancienneté acquise

39. 2e échelon

40. 2e échelon

41. Ancienneté acquise

42. 1er échelon

43. 1er échelon

44. Ancienneté acquise

45. » ; b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «

46. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

47. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

48. Echelons

49. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

50. 11e échelon

51. 7e échelon

52. Ancienneté acquise

53. 10e échelon

54. 6e échelon

55. 1/2 de l'ancienneté acquise

56. 9e échelon

57. 5e échelon

58. 2/3 de l'ancienneté acquise

59. 8e échelon

60. 4e échelon

61. Sans ancienneté

62. 7e échelon

63. 3e échelon

64. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

65. 6e échelon

66. 3e échelon

67. 1/2 de l'ancienneté acquise

68. 5e échelon

69. 2e échelon

70. 1/2 de l'ancienneté acquise

71. 4e échelon

72. 2e échelon

73. Sans ancienneté

74. 3e échelon

75. 1er échelon

76. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

77. 2e échelon

78. 1er échelon

79. 1/2 de l'ancienneté acquise

80. 1er échelon

81. 1er échelon

82. Sans ancienneté

83. » ; 4° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 5° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «

84. SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B

85. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d'intégration de la catégorie B

86. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

87. 13e échelon :

88. -à partir de quatre ans

89. 12e échelon

90. Sans ancienneté

91. -avant quatre ans

92. 11e échelon

93. Ancienneté acquise

94. 12e échelon

95. 10e échelon

96. 3/4 de l'ancienneté acquise

97. 11e échelon

98. 9e échelon

99. Ancienneté acquise

100. 10e échelon

101. 8e échelon

102. Ancienneté acquise

103. 9e échelon

104. 7e échelon

105. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

106. 8e échelon :

107. -à partir de deux ans

108. 7e échelon

109. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

110. -avant deux ans

111. 6e échelon

112. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

113. 7e échelon :

114. -à partir d'un an et quatre mois

115. 6e échelon

116. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

117. -avant un an et quatre mois

118. 5e échelon

119. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

120. 6e échelon :

121. -à partir d'un an et quatre mois

122. 5e échelon

123. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

124. -avant un an et quatre mois

125. 4e échelon

126. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

127. 5e échelon :

128. -à partir d'un an et quatre mois

129. 4e échelon

130. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

131. -avant un an et quatre mois

132. 3e échelon

133. Ancienneté acquise

134. 4e échelon

135. 3e échelon

136. Sans ancienneté

137. 3e échelon

138. 2e échelon

139. Ancienneté acquise

140. 2e échelon

141. 1er échelon

142. Ancienneté acquise

143. 1er échelon

144. 1er échelon

145. Sans ancienneté

146. » ; 6° Dans le tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes : «

147. Deuxième grade

148. 12e échelon

149. 11e échelon

150. 4 ans

151. 10e échelon

152. 3 ans

153. 9e échelon

154. 3 ans

155. 8e échelon

156. 3 ans

157. 7e échelon

158. 3 ans

159. 6e échelon

160. 2 ans

161. 5e échelon

162. 2 ans

163. 4e échelon

164. 2 ans

165. 3e échelon

166. 2 ans

167. 2e échelon

168. 1 an

169. 1er échelon

170. 1 an

171. Premier grade

172. 13e échelon

173. 12e échelon

174. 4 ans

175. 11e échelon

176. 3 ans

177. 10e échelon

178. 3 ans

179. 9e échelon

180. 3 ans

181. 8e échelon

182. 3 ans

183. 7e échelon

184. 2 ans

185. 6e échelon

186. 2 ans

187. 5e échelon

188. 2 ans

189. 4e échelon

190. 1 an

191. 3e échelon

192. 1 an

193. 2e échelon

194. 1 an

195. 1er échelon

196. 1 an

197. » ; 7° A l'article 25 : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 8° A l'article 26 : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «

198. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

199. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

200. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

201. 13e échelon :

202. -à partir de quatre ans

203. 12e échelon

204. Sans ancienneté

205. -avant quatre ans

206. 11e échelon

207. Ancienneté acquise

208. 12e échelon

209. 10e échelon

210. 3/4 de l'ancienneté acquise

211. 11e échelon

212. 9e échelon

213. Ancienneté acquise

214. 10e échelon

215. 8e échelon

216. Ancienneté acquise

217. 9e échelon

218. 7e échelon

219. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

220. 8e échelon :

221. -à partir de deux ans

222. 7e échelon

223. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

224. -avant deux ans

225. 6e échelon

226. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

227. 7e échelon :

228. -à partir d'un an et quatre mois

229. 6e échelon

230. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

231. -avant un an et quatre mois

232. 5e échelon

233. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

234. 6e échelon :

235. -à partir d'un an et quatre mois

236. 5e échelon

237. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

238. -avant un an et quatre mois

239. 4e échelon

240. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

241. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «

242. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

243. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

244. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

245. 12e échelon :

246. -à partir de trois ans

247. 9e échelon

248. Sans ancienneté

249. -avant trois ans

250. 8e échelon

251. Ancienneté acquise

252. 11e échelon

253. 7e échelon

254. 3/4 de l'ancienneté acquise

255. 10e échelon

256. 6e échelon

257. Ancienneté acquise

258. 9e échelon

259. 5e échelon

260. 2/3 de l'ancienneté acquise

261. 8e échelon

262. 5e échelon

263. Sans ancienneté

264. 7e échelon

265. 4e échelon

266. Ancienneté acquise

267. 6e échelon

268. -à partir d'un an

269. 3e échelon

270. Ancienneté acquise

271. » ; 9° A l'article 29, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique » ; 10° L'article 30 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 : art. 2, art. 4, art. 6, art. 13, art. 16, art. 21, art. 24, art. 25, art. 26, art. 29

A abrogé :

  • Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 : art. 30

Aller plus loin

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