Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 14 juin 2011 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades : « 1° Le premier grade comporte treize échelons ; « 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; « 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;
3. 2° Aux articles 4 et 6 : a) Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 3° A l'article 13 : a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «
4. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
5. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
6. Premier grade
7. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
8. Echelons
9. 12e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 11e échelon
13. 8e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 10e échelon
16. 8e échelon
17. Sans ancienneté
18. 9e échelon
19. 8e échelon
20. Sans ancienneté
21. 8e échelon
22. 7e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 7e échelon
25. 6e échelon
26. Ancienneté acquise
27. 6e échelon
28. 5e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 5e échelon
31. 4e échelon
32. Ancienneté acquise
33. 4e échelon
34. 4e échelon
35. Sans ancienneté
36. 3e échelon
37. 3e échelon
38. Ancienneté acquise
39. 2e échelon
40. 2e échelon
41. Ancienneté acquise
42. 1er échelon
43. 1er échelon
44. Ancienneté acquise
45. » ; b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant : «
46. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
47. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
48. Echelons
49. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
50. 11e échelon
51. 7e échelon
52. Ancienneté acquise
53. 10e échelon
54. 6e échelon
55. 1/2 de l'ancienneté acquise
56. 9e échelon
57. 5e échelon
58. 2/3 de l'ancienneté acquise
59. 8e échelon
60. 4e échelon
61. Sans ancienneté
62. 7e échelon
63. 3e échelon
64. 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
65. 6e échelon
66. 3e échelon
67. 1/2 de l'ancienneté acquise
68. 5e échelon
69. 2e échelon
70. 1/2 de l'ancienneté acquise
71. 4e échelon
72. 2e échelon
73. Sans ancienneté
74. 3e échelon
75. 1er échelon
76. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
77. 2e échelon
78. 1er échelon
79. 1/2 de l'ancienneté acquise
80. 1er échelon
81. 1er échelon
82. Sans ancienneté
83. » ; 4° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 5° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : «
84. SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B
85. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d'intégration de la catégorie B
86. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
87. 13e échelon :
88. -à partir de quatre ans
89. 12e échelon
90. Sans ancienneté
91. -avant quatre ans
92. 11e échelon
93. Ancienneté acquise
94. 12e échelon
95. 10e échelon
96. 3/4 de l'ancienneté acquise
97. 11e échelon
98. 9e échelon
99. Ancienneté acquise
100. 10e échelon
101. 8e échelon
102. Ancienneté acquise
103. 9e échelon
104. 7e échelon
105. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
106. 8e échelon :
107. -à partir de deux ans
108. 7e échelon
109. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
110. -avant deux ans
111. 6e échelon
112. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
113. 7e échelon :
114. -à partir d'un an et quatre mois
115. 6e échelon
116. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
117. -avant un an et quatre mois
118. 5e échelon
119. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
120. 6e échelon :
121. -à partir d'un an et quatre mois
122. 5e échelon
123. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
124. -avant un an et quatre mois
125. 4e échelon
126. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
127. 5e échelon :
128. -à partir d'un an et quatre mois
129. 4e échelon
130. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
131. -avant un an et quatre mois
132. 3e échelon
133. Ancienneté acquise
134. 4e échelon
135. 3e échelon
136. Sans ancienneté
137. 3e échelon
138. 2e échelon
139. Ancienneté acquise
140. 2e échelon
141. 1er échelon
142. Ancienneté acquise
143. 1er échelon
144. 1er échelon
145. Sans ancienneté
146. » ; 6° Dans le tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes : «
147. Deuxième grade
148. 12e échelon
149. 11e échelon
150. 4 ans
151. 10e échelon
152. 3 ans
153. 9e échelon
154. 3 ans
155. 8e échelon
156. 3 ans
157. 7e échelon
158. 3 ans
159. 6e échelon
160. 2 ans
161. 5e échelon
162. 2 ans
163. 4e échelon
164. 2 ans
165. 3e échelon
166. 2 ans
167. 2e échelon
168. 1 an
169. 1er échelon
170. 1 an
171. Premier grade
172. 13e échelon
173. 12e échelon
174. 4 ans
175. 11e échelon
176. 3 ans
177. 10e échelon
178. 3 ans
179. 9e échelon
180. 3 ans
181. 8e échelon
182. 3 ans
183. 7e échelon
184. 2 ans
185. 6e échelon
186. 2 ans
187. 5e échelon
188. 2 ans
189. 4e échelon
190. 1 an
191. 3e échelon
192. 1 an
193. 2e échelon
194. 1 an
195. 1er échelon
196. 1 an
197. » ; 7° A l'article 25 : a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ; c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ; d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ; 8° A l'article 26 : a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : «
198. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
199. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
200. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
201. 13e échelon :
202. -à partir de quatre ans
203. 12e échelon
204. Sans ancienneté
205. -avant quatre ans
206. 11e échelon
207. Ancienneté acquise
208. 12e échelon
209. 10e échelon
210. 3/4 de l'ancienneté acquise
211. 11e échelon
212. 9e échelon
213. Ancienneté acquise
214. 10e échelon
215. 8e échelon
216. Ancienneté acquise
217. 9e échelon
218. 7e échelon
219. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
220. 8e échelon :
221. -à partir de deux ans
222. 7e échelon
223. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
224. -avant deux ans
225. 6e échelon
226. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
227. 7e échelon :
228. -à partir d'un an et quatre mois
229. 6e échelon
230. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
231. -avant un an et quatre mois
232. 5e échelon
233. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
234. 6e échelon :
235. -à partir d'un an et quatre mois
236. 5e échelon
237. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
238. -avant un an et quatre mois
239. 4e échelon
240. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
241. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «
242. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
243. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
244. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
245. 12e échelon :
246. -à partir de trois ans
247. 9e échelon
248. Sans ancienneté
249. -avant trois ans
250. 8e échelon
251. Ancienneté acquise
252. 11e échelon
253. 7e échelon
254. 3/4 de l'ancienneté acquise
255. 10e échelon
256. 6e échelon
257. Ancienneté acquise
258. 9e échelon
259. 5e échelon
260. 2/3 de l'ancienneté acquise
261. 8e échelon
262. 5e échelon
263. Sans ancienneté
264. 7e échelon
265. 4e échelon
266. Ancienneté acquise
267. 6e échelon
268. -à partir d'un an
269. 3e échelon
270. Ancienneté acquise
271. » ; 9° A l'article 29, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique » ; 10° L'article 30 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 : art. 2, art. 4, art. 6, art. 13, art. 16, art. 21, art. 24, art. 25, art. 26, art. 29
A abrogé :
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 : art. 30