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Décret n° 2016-724 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 2016
NatureDécret
Signé le2 juin 2016
Publié le3 juin 2016
PublicationJORF n°0128 du 3 juin 2016
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENS1613566D
IdentifiantJORFTEXT000032623167
RéférenceDécret n° 2016-724 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière, JO du 3 juin 2016, NOR MENS1613566DLégifrance →

Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière. Objet : modification des statuts de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret modifie les statuts de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière du fait notamment du changement d'implantation du siège de l'école, de la modification des modalités de désignation du directeur de l'école et de la durée du mandat des représentants des usagers. Le conseil d'administration est resserré et passe de vingt-cinq à vingt membres tout en respectant l'équilibre entre les différentes catégories de membres. Il est désormais composé de quatre membres de droit au lieu de six, dont le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune et un représentant de la communauté d'universités et d'établissements « Université Paris Lumières », et de dix membres élus au lieu de treize. Le décret prévoit la réunion en formation commune des conseils d'administration de l'école et de l'université Paris Lumières pour les compétences exercées en formation restreinte. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu les avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière du 17 mars 2016 et du 21 avril 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière du 11 mai 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 mai 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032623172

Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 susvisé, les mots : « Marne-la-Vallée » sont remplacés par les mots : « Saint-Denis ».

Article 2 JORFARTI000032623174

Au quatrième alinéa de l'article 2 du même décret, après les mots : « formation continue », sont insérés les mots : « tout au long de la vie ».

Article 3 JORFARTI000032623176

Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du » sont remplacés par le mot : « le » ;

2° A la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « adoptées ».

Article 4 JORFARTI000032623179

L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française.

« Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission de trois membres qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures présentées par le conseil d'administration.

« Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration. »

Article 5 JORFARTI000032623181

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « vingt-cinq » est remplacé par le nombre : « vingt » ;

2° Au 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Les quatre derniers alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - un représentant de la communauté d'agglomération Plaine Commune ;

« - un représentant de la communauté d'universités et établissements “Université Paris Lumières” » ;

4° Au 2°, les mots : « quatre » et « deux » sont remplacés par les mots : « trois » et « trois » ;

5° Au 3°, le nombre : « Treize » est remplacé par le nombre : « Dix » ;

6° Aux deuxième et troisième alinéas du 3°, les mots : « 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités » ;

7° Au quatrième alinéa du 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

8° Au cinquième alinéa du 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » et les mots : « article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et des autres intervenants extérieurs » sont remplacés par les mots : « article L. 952-1 du code de l'éducation » ;

9° Au septième alinéa du 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois », après le mot : « étudiants »,sont ajoutés les mots : « en formation initiale » et, après les mots : « formation continue », sont insérés les mots : « tout au long de la vie » ;

10° Au dix-huitième alinéa, après les mots : « membres de droit », sont ajoutés les mots : « et des personnalités extérieures » ;

11° Au dix-neuvième alinéa, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « représenter ».

Article 6 JORFARTI000032623197

A l'article 8 du même décret, après le premier alinéa, sont insérés les quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration élus sont remplacés par leur suppléant.

« En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres élus titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

« Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

« Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations. »

Article 7 JORFARTI000032623199

A l'article 9 du même décret, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives au fonctionnement des conseils. Il fixe notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de ses commissions. »

Article 8 JORFARTI000032623201

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ».

Article 9 JORFARTI000032623205

A l'article 11 du même décret, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois. »

Article 10 JORFARTI000032623207

A l'article 12 du même décret, sont insérés, au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11, ».

Article 11 JORFARTI000032623209

L'article 13 du même décret est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1°, le nombre : « soixante-dix » est remplacé par le nombre : « quatre-vingt-seize » ;

2° Au 2°, après les mots : « formation continue », sont insérés les mots : « tout au long de la vie » et les mots : « se déroulant sur une période d'au moins six mois » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000032623212

Le dernier alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40 du code de l'éducation. »

Article 13 JORFARTI000032623216

L'article 15 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. « Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. « Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin. « Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance. »

Article 14 JORFARTI000032623218

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Il est institué, à l'initiative du recteur de l'académie, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 et D. 719-39 du code de l'éducation. »

Article 15 JORFARTI000032623222

L'article 17 du même décret est abrogé.

Article 16 JORFARTI000032623224

A l'article 19 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements Paris-Lumières, siégeant en formation commune. »

Article 17 JORFARTI000032623227

Au 3° de l'article 24 du même décret, après les mots : « formation continue », sont insérés les mots : « tout au long de la vie ».

Article 18 JORFARTI000032623229

A l'article 27 du même décret, les mots : « 1er à 7 du décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation ».

Article 19 JORFARTI000032623233

Le titre V du même décret est abrogé.

Article 20 JORFARTI000032623235

Les membres des conseils de l'école sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration désigné, conformément au présent décret, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 21 JORFARTI000032623236

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032623167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).