Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-749 du 6 juin 2016 modifiant le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2016
NatureDécret
Signé le6 juin 2016
Publié le8 juin 2016
PublicationJORF n°0132 du 8 juin 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVK1509678D
IdentifiantJORFTEXT000032657242
RéférenceDécret n° 2016-749 du 6 juin 2016 modifiant le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe, JO du 8 juin 2016, NOR DEVK1509678DLégifrance →

Publics concernés : ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat. Objet : conditions relatives à la prolongation du détachement de certains ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sur un emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe ou du 2e groupe. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret permet aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe ou du 2e groupe qui, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, pourront liquider leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite de prolonger leur détachement sur cet emploi fonctionnel pour une période maximale de deux ans, s'ils en font la demande. Sont également concernés les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en date du 16 juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032657249

Le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »

Article 2 JORFARTI000032657257

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L13 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032657242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).