Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-764 du 9 juin 2016 relatif à la nomination, dans un office créé à cet effet, d'un associé qui se retire d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente et à la nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2016
NatureDécret
Signé le9 juin 2016
Publié le10 juin 2016
PublicationJORF n°0134 du 10 juin 2016
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1600586D
IdentifiantJORFTEXT000032673004
RéférenceDécret n° 2016-764 du 9 juin 2016 relatif à la nomination, dans un office créé à cet effet, d'un associé qui se retire d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente et à la nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, JO du 10 juin 2016, NOR JUSC1600586DLégifrance →

Publics concernés : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés au sein d'une société civile professionnelle, titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux Conseils, personnes souhaitant accéder à la profession. Objet : procédures de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et en tant qu'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié pour lesquelles le silence vaut rejet. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dès le lendemain de sa publication mais s'applique aux demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur des décrets auxquels il se réfère. Notice : l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. En application de l'article L. 231-5 du même code, des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Pour ces motifs, le décret prévoit que pour la nomination dans un office créé d'un associé qui se retire d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente dans les conditions prévues par le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, tel que modifié par le décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que pour la nomination en tant qu'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié dans les conditions prévues par le décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés, le silence de l'administration vaudra décision de rejet. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-5 ;

Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés, notamment son article 8 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032673015

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes suivantes :

1° Nomination dans un office, créé à cet effet, d'un associé qui se retire d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente, en application des dispositions de l'article 75 du décret du 15 mars 1978 susvisé ;

2° Nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 susvisé.

Article 2 JORFARTI000032673019

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées :

1° A compter de la publication du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 susvisé modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les demandes présentées en application du 1° de l'article 1er du présent décret ;

2° A compter de la publication du décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 susvisé relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés, pour les demandes présentées en application du 2° de l'article 1er du présent décret.

Article 3 JORFARTI000032673022

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Textes cités liens · DILA5

Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L231-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032673004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).