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Décret n° 2016-796 du 14 juin 2016 modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 2016
NatureDécret
Signé le14 juin 2016
Publié le16 juin 2016
PublicationJORF n°0139 du 16 juin 2016
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD1607271D
IdentifiantJORFTEXT000032711627
RéférenceDécret n° 2016-796 du 14 juin 2016 modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, JO du 16 juin 2016, NOR JUSD1607271DLégifrance →

Publics concernés : personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées. Objet : conditions d'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret vise à transposer la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire. Cette décision-cadre impose l'accréditation des fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire selon la norme ISO/CEI 17025 avant le 30 novembre 2013 pour les activités d'analyse de profils ADN. Il prend également en compte la nouvelle nomenclature des diplômes de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, il tend à améliorer le fonctionnement de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées et à renforcer le contrôle des personnes habilitées à procéder à des opérations d'identification par empreintes génétiques. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil de l'Europe du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire ;

Vu le code civil, notamment ses articles 16-11 et 16-12 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60 et 157 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1131-5, L. 4111-2, L. 4131-1, L. 5311-2, L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Vu le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032711635

Le décret n° 97-109 du 6 février 1997 est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000032711636

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission donne un avis sur les questions dont elle est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses ainsi qu'aux modalités techniques et au cadre juridique des missions d'identification. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et pour la durée du mandat restant à accomplir » sont remplacés par les mots : « et pour une durée de trois ans ».

Article 3 JORFARTI000032711640

Après le deuxième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement ou de vacance de la présidence de la commission, les attributions du président sont exercées, à titre exceptionnel, par le membre le plus ancien dans ses fonctions. »

Article 4 JORFARTI000032711643

I.-La division en paragraphes de la section 2 est supprimée.

II.-L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « Lorsque l'identification s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, » ;

2° Au second alinéa :

a) Les mots : « Lorsque cet agrément » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'agrément prévu à l'article 3 » ;

b) Après les mots : « doit justifier » sont ajoutés les mots : «, le cas échéant, ».

Article 5 JORFARTI000032711659

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I.-L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être délivré qu'aux personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

« 1° Diplôme national de master ou diplôme conférant le grade de master dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;

« 2° Diplôme national de doctorat dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;

« 3° Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

« 4° Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

« 5° Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;

« 6° Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :

« a) Hématologie ;

« b) Immunologie générale ;

« c) Biochimie clinique ;

« d) Bactériologie et virologie cliniques ;

« e) Diagnostic biologique parasitaire ;

« 7° Diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un niveau équivalent au master (soit 300 crédits ECTS), dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.

« II.-L'agrément prévu à l'article 3 peut également être délivré :

« 1° Aux personnes physiques autorisées à exercer les fonctions de biologiste médical en application des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique ;

« 2° Aux médecins titulaires de la qualification en génétique médicale délivrée par l'ordre des médecins ou titulaires d'une autorisation ministérielle d'exercer la médecine en France dans la spécialité de génétique médicale délivrée en application des articles L. 4111-2 ou L. 4131-1 du code de la santé publique.

« III.-Les personnes mentionnées aux I et II doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire. »

Article 6 JORFARTI000032711666

L'article 6 est abrogé.

Article 7 JORFARTI000032711669

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

2° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 761-24 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1131-5 du même code ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « judiciaires » est supprimé.

Article 8 JORFARTI000032711674

L'article 8 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 8.-La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée :

« 1° Pour les personnes physiques :

« a) A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ;

« b) A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ;

« 2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9. »

Article 9 JORFARTI000032711676

Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont accrédités par l'organisme national d'accréditation suivant la norme ISO/ CEI 17025.

« Ces laboratoires doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en œuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination. Ils doivent également disposer de personnels dont le nombre et la compétence sont adaptés à l'exécution des missions qui y sont effectuées. »

Article 10 JORFARTI000032711678

L'article 10 est ainsi modifié:

1° Au a, après les mots : « Documents attestant » sont ajoutés les mots : «, le cas échéant, » ;

2° Au b, les mots : « aux articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 5 » ;

3° Au d, les mots : « justificatifs du système d'assurance de qualité qui y est établi » sont remplacés par les mots : « identité et fonctions des autres personnes physiques, agréées ou non, affectées à ce laboratoire ; justificatifs des systèmes d'assurance de qualité qui y sont établis ; description des modalités de transmission des résultats d'analyse au service gestionnaire du fichier national automatisé des empreintes génétiques ; »

4° Au f, les mots : « techniques d'identification » sont remplacés par les mots : « techniques d'analyse permettant l'identification » ;

5° L'article est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Description des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre au sein du laboratoire, et justificatifs de l'accomplissement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés des formalités préalables à leur mise en œuvre. »

Article 11 JORFARTI000032711683

L'article 10-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 14-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 15-1 », et les mots : « les documents mentionnés aux b à f de cet article », sont remplacés par les mots : « les documents mentionnés aux b à g de cet article » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ».

Article 12 JORFARTI000032711689

Au premier alinéa de l'article 10-2, les mots : « mentionnés aux a, d, e et f » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a, d, e, f et g ».

Article 13 JORFARTI000032711692

Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « dans les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1974 susmentionné » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ».

Article 14 JORFARTI000032711696

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa 3 de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 4 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « les éléments d'appréciation prévus aux a, d et e » sont remplacés par les mots : « les éléments d'appréciation prévus aux a, d, e, f et g ».

Article 15 JORFARTI000032711700

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13.-Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants :

« 1° Radiation des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription, s'agissant des personnes effectuant des missions d'identification dans le cadre de procédures judiciaires ;

« 2° Réalisation d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ;

« 3° Refus de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ;

« 4° Violation des règles de sécurité ou des exigences, mentionnées à l'article 9, relatives aux infrastructures, aux équipements et aux personnels ;

« 5° Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement ;

« 6° Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ;

« 7° Sanction, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, pour un des faits mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; dans ce cas, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance ;

« 8° Cessation des liens juridiques qui existaient entre la personne et le laboratoire ;

« 9° Carence dans la mise en œuvre des techniques d'identification par empreintes génétiques ;

« 10° Retrait de l'accréditation mentionnée à l'article 9. »

Article 16 JORFARTI000032711706

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'agrément d'une personne pour une durée maximale d'un mois non renouvelable lorsque la poursuite, par cette personne, de l'activité d'identification serait préjudiciable à la fiabilité des analyses. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait ou de suspension est motivée et notifiée » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision de retrait d'agrément est portée » sont remplacés par les mots : « Ces décisions sont portées ».

Article 17 JORFARTI000032711711

L'article 15 est abrogé.

Article 18 JORFARTI000032711714

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA7

Code civil (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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