Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-831 du 22 juin 2016 relatif aux techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2016
NatureDécret
Signé le22 juin 2016
Publié le24 juin 2016
PublicationJORF n°0146 du 24 juin 2016
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1532400D
IdentifiantJORFTEXT000032753839
RéférenceDécret n° 2016-831 du 22 juin 2016 relatif aux techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques, JO du 24 juin 2016, NOR MCCB1532400DLégifrance →

Publics concernés : toute personne publique ou privée propriétaire d'orgues protégées au titre des monuments historiques, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir ou prester en France. Objet : maîtrise d'œuvre des travaux entrepris sur les orgues protégées au titre des monuments historiques et exercice des missions de service public relatives à la protection des orgues au titre des monuments historiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret scinde les deux missions conférées aux techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques. La mission de maîtrise d'œuvre relève du seul code du patrimoine tandis que la mission de service public n'est pas codifiée. Il prévoit en outre la transposition des dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Références : le décret ainsi que le code du patrimoine qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 622-7 et L. 622-22 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code du patrimoine

Article 1 JORFARTI000032753849

L'article R. 622-59 du code du patrimoine est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 622-59.-I.-La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est assurée :

« 1° Soit par un technicien-conseil agréé par l'Etat dans les conditions prévues par décret ;

« 2° Soit, sur une opération donnée, par un ressortissant français, ou par un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du contrat de maîtrise d'œuvre. Lorsque ni l'activité, ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins un an au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Dans les cas mentionnés au 2°, l'intéressé fait, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Le contenu et les modalités de dépôt de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« II.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques, profession réglementée au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application des dispositions du présent article, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le ministre chargé de la culture lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

« 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

« 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

« L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

« Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. »

Article 2 JORFARTI000032753851

Après l'article R. 622-59 du même code, il est inséré un article R. 622-59-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 622-59-1.-I.-Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération. « II.-En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence, le maître d'ouvrage fait appel à un technicien-conseil agréé par l'Etat territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration. Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence doit être qualifiée d'impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait. »

Article 3 JORFARTI000032753854

A l'article R. 622-61 du même code,les mots : « cinquième alinéa de l'article R. 622-59 » sont remplacés par les mots : « II de l'article R. 622-59-1 ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques

Article 4 JORFARTI000032753857

Les articles 1er à 9 du décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 susvisé sont remplacés par les articles 1er à 5 suivants :

« Art. 1.-Des techniciens-conseils apportent leur concours au ministre chargé des monuments historiques pour exercer des missions de service public relatives à la protection des orgues au titre des monuments historiques ainsi qu'à leur conservation pour la mise en œuvre des actions qui tendent à protéger, conserver et à faire connaître le patrimoine des orgues et, le cas échéant, l'ensemble du patrimoine instrumental. « Ils peuvent réaliser des études d'intérêt général à vocation régionale ou nationale qui leur sont demandées par le ministre chargé des monuments historiques. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de propositions en relation avec leurs compétences. Ils peuvent participer à des programmes de recherches et d'enseignement dans le domaine du patrimoine des orgues et du patrimoine instrumental.

« Art. 2.-Au titre des missions prévues à l'article 1er, les techniciens-conseils assurent, en liaison avec les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, des missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis, notamment en ce qui concerne : « 1° Le recensement des orgues ou autres instruments de musique susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ; « 2° La surveillance de l'état des orgues protégées et, le cas échéant, des autres instruments de musique protégés ainsi que leur récolement, dans les conditions prévues par le code du patrimoine ; « 3° Les propositions à l'administration, aux propriétaires ou aux bénéficiaires de la mise à disposition portant sur les mesures qu'ils jugent nécessaires à la conservation des orgues ; « 4° La participation à l'instruction des projets de travaux autres que ceux pour lesquels ils ont fait acte de candidature, pour des missions de maîtrise d'œuvre en application de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ; « 5° L'entretien des orgues appartenant à l'Etat.

« Art. 3.-Les techniciens-conseils sont agréés à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures, pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des monuments historiques, après avis de la Commission nationale des monuments historiques. « Les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles les techniciens-conseils exercent leurs missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis sont précisées par arrêté du ministre chargé des monuments historiques.

« Art. 4.-Peuvent être agréés techniciens-conseils : « 1° Les personnes :

«-titulaires d'un diplôme français sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou équivalent, dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, complété par une expérience professionnelle d'au moins un an ; «-justifiant d'une formation initiale en France autre que celle définie à l'alinéa précédent, complétée par une expérience professionnelle d'au moins six ans à temps plein ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années, à la date du dépôt de la candidature, dans le domaine de la facture d'orgues en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre ;

« 2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen possédant l'attestation de compétences ou le titre de formation sanctionnant une formation dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de techniciens-conseils ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ; « 3° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen attestant de l'exercice à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pour une durée totale équivalente d'une activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant un an de cette activité n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine ; « 4° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de techniciens-conseils dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise. « Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du présent article, si des différences substantielles apparaissent entre la formation de l'intéressé et celle requise en France, le ministre chargé des monuments historiques vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre l'intéressé à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude. Cette décision doit être motivée. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision. « Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 5.-Les missions de service public d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis exercées par les techniciens-conseils agréés sont rémunérées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget. « Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 5 JORFARTI000032753862

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA6

Code général des collectivités territoriales (V)
Code du patrimoine (V)
code des marchés publics

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032753839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).