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Décret n° 2016-862 du 29 juin 2016 portant aménagement des règles électorales au sein des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2016
NatureDécret
Signé le29 juin 2016
Publié le30 juin 2016
PublicationJORF n°0151 du 30 juin 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPE1610048D
IdentifiantJORFTEXT000032795705
RéférenceDécret n° 2016-862 du 29 juin 2016 portant aménagement des règles électorales au sein des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, JO du 30 juin 2016, NOR FCPE1610048DLégifrance →

Publics concernés : professionnels de l'expertise comptables. Objet : modification des règles électorales au sein des conseils de l'ordre des experts-comptables. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016. Notice : le décret a pour objet de prévoir les mesures d'application de l'article 10 de l'ordonnance du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, adoptée conformément à l'habilitation législative de l'article 76 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il modifie les règles électorales pour mettre en œuvre une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils de l'ordre des experts-comptables. Il corrige également deux ambiguïtés du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels. Il peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 2014-973 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 76 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032795713

Le titre Ier du décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 3, après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Les listes de candidats, sous peine d'irrecevabilité à concourir, sont composées en respectant les règles suivantes :

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 25 %, ce sexe est représenté au moins tous les quatre candidats et ne peut être inférieur à 25 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est comprise entre 25 % et 33 1/3 %, ce sexe est représenté au moins tous les trois candidats et ne peut être inférieur à 33 1/3 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement supérieure à 33 1/3 %, ce sexe est représenté tous les deux candidats dans la limite de 50 % des membres de la liste.

La liste de candidats mentionnée au premier alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un tiers des sièges à pourvoir, composée selon les règles des alinéas 3,4 et 5 du présent article.

La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée trois mois avant la date fixée pour les élections. » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « 45 jours » et il est inséré, après les mots : « pour les élections, », les mots : « sous peine d'irrecevabilité, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi complété : « Ce récépissé ne peut être délivré que si les conditions de validité à concourir et d'éligibilité de chacun des candidats sont réunies » ;

c) Au cinquième alinéa, après les mots : « une autre liste de candidats », sont insérés les mots : «, ou ne respectant les règles de composition des listes prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée » ;

d) Après le cinquième alinéa, un alinéa est inséré ainsi rédigé :

« Le président du conseil de l'ordre informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

3° A l'article 5, après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, les électeurs doivent :

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 33 1/3 %, émettre un tiers de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est supérieure ou égale à 33 1/3 %, émettre la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté.

La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée trois mois avant la date fixée pour les élections. » ;

4° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sur une liste », sont insérés les mots : « ou sur la réserve qui s'y rattache » et les mots : « que ce soit » sont remplacés par les mots : « que ce soit, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque élu empêché définitivement est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou sur sa réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve. » ;

b) La troisième phrase du premier alinéa est complétée, après les mots : « de la liste », par les mots : «, ou de la réserve qui s'y rattache, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque candidat déclaré inéligible est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou de la réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve. » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l'alinéa précédent, la constatation, par la juridiction administrative, du non-respect au moment de leur dépôt des règles de parité prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée d'une ou plusieurs listes entraîne l'irrecevabilité de la ou des listes concernées. » ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article 10, les mots : « à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, » sont supprimés ;

6° L'article 17 est complété par la phrase : « Les membres des conseils régionaux disposant de plusieurs voix ne sont pas autorisés à répartir leur suffrage entre différentes listes. »

Article 2 JORFARTI000032795733

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron

Textes cités liens · DILA5

loi n° 2014-973 du 4 août 2014

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032795705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).