Article 1 JORFARTI000032843061
Le décret du 18 novembre 1966 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) et opérateurs de la filière du vin de Bordeaux. Objet : actualisation des dispositions régissant le CIVB. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les conditions de fonctionnement du CIVB afin de les rapprocher de celles des autres organisations interprofessionnelles reconnues et supprime des dispositions obsolètes. En particulier, la limite du nombre de renouvellement possibles du mandat des membres du conseil est supprimée et les membres à voix consultative sont remplacés par des personnalités extérieures ou qualifiées. Références : le décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, notamment ses articles 164 et 165 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 632-9 ;
Vu la loi n° 48-1284 du 18 août 1948 modifiée relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 modifié portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux,
Décrète :
Le décret du 18 novembre 1966 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11.
L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « contrôlée » sont supprimés ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « commerce » est remplacé par le mot : « négoce » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées au moins six jours francs à l'avance.
« Le conseil délibère valablement si la majorité absolue des membres ayant voix délibérative est présente. A défaut, il est de nouveau convoqué dans un délai d'un mois et peut alors délibérer quel que soit le nombre des présents.
« Les membres ayant voix délibérative empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
« Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau.
« Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises pour information aux ministères chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. »
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :
« 1° Membres à voix délibérative :
« a) Vingt-cinq producteurs désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux, dont son président, membre de droit du conseil.
« Peuvent seuls être désignés membres à voix délibérative les producteurs déclarant habituellement au moins trois quarts de leur récolte en vins d'appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux.
« b) Vingt-cinq négociants désignés par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne, dont son président, membre de droit du conseil.
« Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins d'appellation d'origine du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres.
« Le mandat des membres mentionnés aux a et b est de trois ans renouvelable. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il cesse de remplir les conditions de sa désignation.
« 2° Personnalités extérieures ou qualifiées :
«-le président du conseil régional, ou son représentant ;
«-le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
«-deux courtiers désignés par le Syndicat régional des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;
«-quatre conseillers départementaux en exercice représentant le conseil départemental de la Gironde ;
«-deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique désignées par le président de l'université de Bordeaux ;
«-un représentant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs ;
«-un représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
«-le président de l'Union des maisons et des marques de vin, ou son représentant ;
«-le président de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine protégées, ou son représentant ;
«-le président de la chambre d'agriculture de la Gironde, ou son représentant ;
«-les présidents des syndicats agricoles ayant des membres élus à la chambre d'agriculture de la Gironde, ou leurs représentants ;
«-le président de la fédération des caves coopératives vinicoles d'Aquitaine, ou son représentant ;
«-le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, ou son représentant ;
«-le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne, ou son représentant
«-le président de l'Institut national de la recherche agronomique, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;
«-le président de l'Institut national des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, ou son représentant
«-le doyen de l'Institut d'œnologie de Bordeaux ;
«-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant
«-le directeur départemental des territoires et de la mer Gironde, ou son représentant ;
«-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
«-le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux, ou son représentant.
« Les personnalités extérieures ou qualifiées ne prennent pas part au vote. »
L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négociants » sont insérés les mots : «, de vingt-quatre membres, à jour du règlement de leurs cotisations volontaires obligatoires auprès de l'interprofession, désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux pour les producteurs et par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne pour les négociants » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « dont » est inséré le mot : « les » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « des syndicats » et « à appellation d'origine contrôlée » sont supprimés et les mots : « du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde » sont remplacés par les mots : « des négociants de Bordeaux et de Libourne ».
L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « en priorité » sont insérés à la fin du premier alinéa ;
2° Le 1° devient le 4° ;
3° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
4° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De contrôler le fonctionnement du conseil, de procéder au recrutement du directeur général, qui sous l'autorité du président, en assure le fonctionnement. » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « majorité » est inséré le mot : « absolue ».
L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants sur l'application des accords, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.
« La commission de conciliation est composée d'un producteur désigné par la Fédération des grands vins de Bordeaux, d'un négociant désigné par la Fédération des négociants de Bordeaux et de Libourne, et de personnalités, non fonctionnaires et non parlementaires choisies pour leurs compétences dans le domaine concerné.
« Le directeur général du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux assiste aux réunions de la commission de conciliation. Les conclusions de la commission sont approuvées par chaque délégation. »
L'article 6 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 6.-Peuvent être invités aux réunions du bureau :
«-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; «-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ; «-le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou son représentant.
« Ils reçoivent communication des procès-verbaux établis, ainsi que de tous documents élaborés ou diffusés par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. »
L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la première phase, après le mot : « bureau » sont insérés les mots : « après avis du contrôleur d'Etat dans le cadre du contrôle prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « du conseil » sont remplacés par le mot : « général » ;
2° Les mots : « d'absolue » sont remplacés par le mot : « de » ;
3° Les mots : « pour les opérations suivantes : paiement des salaires, règlement des charges sociales et impôts soumis à date limite » sont supprimés ;
4° A la dernière phrase, le mot : « quaritum » est remplacé par le mot : « quantum » et après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général ».
Le premier alinéa de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président peut déléguer cette représentation au directeur général. »
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.