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Décret n° 2016-943 du 8 juillet 2016 pris pour l'application de l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2016
NatureDécret
Signé le8 juillet 2016
Publié le10 juillet 2016
PublicationJORF n°0160 du 10 juillet 2016
AutoritéMinistère des outre-mer
NOROMEO1611081D
IdentifiantJORFTEXT000032862819
RéférenceDécret n° 2016-943 du 8 juillet 2016 pris pour l'application de l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie réglementaire), JO du 10 juillet 2016, NOR OMEO1611081DLégifrance →

Publics concernés : électeurs de la Polynésie française, pouvoirs publics, particuliers, administrations de l'Etat, des communes et de la Polynésie française, Institut de la statistique de la Polynésie française. Objet : tenue du fichier des électeurs - Institut de la statistique de la Polynésie française. Entrée en vigueur : le dixième jour suivant la publication du décret, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Notice : l'INSEE gère actuellement, de fait, le fichier des électeurs de la Polynésie française. Aux termes de l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) est légalement chargé de la tenue de ce fichier. Le présent décret tire les conséquences pratiques de cette mission conférée à l'ISPF se traduisant par la tenue par cet établissement public territorial du fichier électoral des électeurs polynésiens et par les éventuels échanges d'informations qu'il aura avec les personnes publiques chargées de la tenue du fichier des électeurs en dehors de la Polynésie française. Références : le code électoral modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 189 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 avril 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 27 avril 2016 ;

Vu la délibération n° 2016-092 du 7 avril 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032862825

Le titre Ier du livre V du code électoral est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions propres à la Polynésie française

« Art. R. 213-2.-I.-L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Polynésie française, mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

« II.-Le fichier mentionné au I est constitué à partir :

« 1° Des listes électorales de la Polynésie française ;

« 2° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

« 3° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du présent code.

« III.-Le fichier mentionné au I est mis à jour à partir :

« 1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales, relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur cette liste ;

« 2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

« 3° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

« 4° Des avis de décès établis par les mairies de Polynésie française ;

« 5° Des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 ;

« 6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur les listes électorales en Polynésie française et qui :

« a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Polynésie française, doivent être radiées en Polynésie française ;

« b) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale consulaire, ont décidé de voter à l'étranger dans le cadre des élections présidentielles, législatives et européennes ;

« c) Soit sont décédées hors de la Polynésie française ;

« d) Soit ont fait l'objet hors de la Polynésie française d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

« IV.-Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :

« 1° Eléments de l'état civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

« 2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur les listes électorales ;

« 3° Date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales ;

« 4° Date d'inscription sur les listes électorales ;

« 5° Nature de la liste électorale, générale ou complémentaire ;

« 6° Perte des droits civils et politiques (date d'effet et durée) ;

« 7° Perte de la nationalité française (date d'effet) ;

« 8° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

« 9° Décès ;

« 10° Vote à l'étranger lorsque l'électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire.

« V.-Peuvent consulter les informations traitées :

« 1° Le haut-commissaire de la République ;

« 2° Les maires de la Polynésie française pour ce qui concerne leur commune ;

« 3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III.

« VI.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.

« VII.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes. »

Article 2 JORFARTI000032862833

L'article R. 202 du code électoral est ainsi modifié :

I. - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° “Haut-commissaire” au lieu de “préfet” et de “autorité préfectorale”. »

II. - Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° “Institut de la statistique de la Polynésie française” au lieu de “Institut national de la statistique et des études économiques”. »

Article 3 JORFARTI000032862837

L'article R. 213 du code électoral est ainsi modifié :

I. - Au 4° du II, les mots : « loi n° 77-808 » sont remplacés par les mots : « loi n° 77-729 ».

II. - Le premier alinéa du 6° du III est ainsi rédigé :

« 6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui : ».

III. - Le 3° du V est ainsi rédigé :

« 3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ; ».

Article 4 JORFARTI000032862844

Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA4

Code électoral (V)
délibération n° 2016-092 du 7 avril 2016

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032862819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).