Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-943 du 8 juillet 2016 pris pour l'application de l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie réglementaire)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le8 juillet 2016
Publié le10 juillet 2016
Articles4 articles en vigueur
NOROMEO1611081D
IdentifiantLEGITEXT000032876363
RéférenceDécret n° 2016-943 du 8 juillet 2016 pris pour l'application de l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie réglementaire), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : électeurs de la Polynésie française, pouvoirs publics, particuliers, administrations de l'Etat, des communes et de la Polynésie française, Institut de la statistique de la Polynésie française. Objet : tenue du fichier des électeurs - Institut de la statistique de la Polynésie française. Entrée en vigueur : le dixième jour suivant la publication du décret, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Notice : l'INSEE gère actuellement, de fait, le fichier des électeurs de la Polynésie française. Aux termes de l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) est légalement chargé de la tenue de ce fichier. Le présent décret tire les conséquences pratiques de cette mission conférée à l'ISPF se traduisant par la tenue par cet établissement public territorial du fichier électoral des électeurs polynésiens et par les éventuels échanges d'informations qu'il aura avec les personnes publiques chargées de la tenue du fichier des électeurs en dehors de la Polynésie française. Références : le code électoral modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 189 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 avril 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 27 avril 2016 ;

Vu la délibération n° 2016-092 du 7 avril 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032876371

A modifié :

  • Code électoral : art. R213-2
    Divisions : Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française

Article 2 LEGIARTI000032876369

A modifié :

  • Code électoral : art. R202

Article 3 LEGIARTI000032876373

A modifié :

  • Code électoral : art. R213

Article 4 LEGIARTI000032876375

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA4

Code électoral (V)
délibération n° 2016-092 du 7 avril 2016

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juillet 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032876363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.