Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Objet : composition et attributions du conseil d'administration de l'école. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il comprend des dispositions transitoires précisant les modalités de renouvellement des membres des collèges électoraux créés ou modifiés par le texte. Notice : le décret modifie la composition du conseil d'administration qui passe de 33 à 30 membres en : - assurant la représentation propre des élèves ingénieurs, des doctorants et des autres usagers ; - réduisant le nombre de catégories de membres de droit (suppression de la représentation des présidents des centres d'enseignement et de recherche de l'école) ; - portant à 10 le nombre de personnalités extérieures désignées, dans le respect des règles de parité entre les femmes et les hommes, après avis des membres élus du conseil, sur proposition du directeur général de l'école, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi lesquelles un représentant d'un organisme de recherche, deux représentants d'un établissement d'enseignement supérieur et un représentant d'une entreprise employant au moins cinq cents salariés. Le vice-président du conseil est désormais choisi parmi les représentants élus des personnels et non plus parmi les membres de droit ou les personnalités extérieures. Il précise également que le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Un vice-président de conseil de centre d'enseignement et de recherche, élu parmi les représentants élus des personnels, est par ailleurs prévu. Le décret institue enfin un conseil territorial présidé par le directeur général et composé des présidents et des directeurs des centres d'enseignement et de recherche ainsi qu'un représentant de chaque région dans laquelle est implanté un centre. Cette instance est consultée sur les orientations de la politique territoriale de l'école. Références : le texte ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 717-1 et D. 711-3 ;
Vu le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, notamment ses articles 4, 7, 8, 12 et 15 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en date du 15 mars 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000032887322
Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 2 novembre 2012 susvisé, les mots : « et d'un conseil des études et de la vie à l'école » sont remplacés par les mots : «, d'un conseil des études et de la vie à l'école et d'un conseil territorial ».
Article 2 JORFARTI000032887324
L'article 7 du même décretest modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Deux membres de droit :
« A.-Le président de la Société des ingénieurs arts et métiers, ou son représentant ;
« B.-Le président de la Fondation arts et métiers, ou son représentant. » ;
2° Le C du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.-Trois représentants des élèves qui préparent le titre d'ingénieur par la voie universitaire au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ;
« D.-Un représentant des doctorants ;
« E.-Deux représentants des autres usagers. » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Dix personnalités extérieures à l'établissement, désignées dans les conditions prévues par les articles L. 719-3, D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation comme suit :
« A.-Une par un organisme de recherche ;
« B.-Deux par un établissement d'enseignement supérieur dont un établissement étranger ;
« C.-Une par une entreprise employant au moins cinq cents salariés ;
« D.-Six personnalités qualifiées françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence dans les domaines définis à l'article 3.
« Les organismes, établissements et entreprises mentionnés aux A, B et C et les personnalités qualifiées mentionnées au D sont désignés, après avis des membres élus du conseil, sur proposition du directeur général, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
4° A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « mentionnés au 1° ou au 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au A et au B du 2° ».
Article 3 JORFARTI000032887333
L'article 8 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »
Article 4 JORFARTI000032887337
A l'article 12 du même décret, les mots : « la vie universitaire» sont remplacés par les mots : « la vie à l'école ».
Article 5 JORFARTI000032887340
Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Le conseil territorial donne des avis sur la politique territoriale, sur les implantations des activités scientifiques et pédagogiques et sur les relations structurelles avec les partenaires locaux.
« Le conseil territorial comprend, outre le directeur général qui le préside, les présidents des conseils de centre d'enseignement et de recherche et leurs directeurs, ou leurs représentants, ainsi qu'un représentant de chaque région dans laquelle est implanté un centre.
« Il peut être consulté par le directeur général, ou le conseil d'administration de l'école.
« Le directeur général présente les travaux du conseil territorial au conseil d'administration au moins une fois par an. »
Article 6 JORFARTI000032887343
Le quatrième alinéa de l'article 15 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil de centre élit son président parmi les personnalités extérieures et son vice-président parmi les représentants élus des personnels. »
Article 7 JORFARTI000032887346
Le mandat des membres élus du conseil d'administration est renouvelé à l'échéance du mandat des membres en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Il est mis fin au mandat des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement du conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les nouvelles personnalités extérieures sont désignées pour la durée du mandat des membres élus représentant les personnels restant à courir.
Les présidents des conseils de centre d'enseignement et de recherche cessent de siéger au conseil d'administration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 8 JORFARTI000032887347
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon
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