Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes et l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2016
NatureArrêté
Signé le3 août 2016
Publié le5 août 2016
PublicationJORF n°0181 du 5 août 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVA1532598A
IdentifiantJORFTEXT000032967248
RéférenceArrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes et l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations, JO du 5 août 2016, NOR DEVA1532598ALégifrance →

Publics concernés : exploitants d'aérodromes, y compris d'hélistations, ouverts à la circulation aérienne publique et agréés à usage restreint et exploitants d'hélistations spécialement destinées au transport public à la demande. Objet : abrogation des règles techniques concernant certains matériels du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et de la procédure d'attestation de conformité de ces matériels aux spécifications techniques définies par voie réglementaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016. Notice : le décret n° 2016-1061 du 3 août 2016 abroge les dispositions de l'article L. 213-1-7 du code de l'aviation civile qui prévoyaient que le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile déterminaient par arrêté conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs, véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les conditions dans lesquelles il était attesté de la conformité de ces divers matériels aux règles techniques en vigueur. Le présent arrêté abroge, en cohérence, les dispositions réglementaires correspondantes qui n'ont plus de fondement légal, tels les articles 15 et 16 de l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les arrêtés relatifs aux spécifications techniques des véhicules, des émulseurs et des vêtements de feu publiés à ce jour. Par ailleurs, il modifie certaines dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2007 susmentionné et de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations, en cohérence avec la suppression des règles techniques concernant les matériels du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs. Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6312-1, L. 6312-2, L. 6332-1 et L. 6332-3 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 213-1 à D. 213-1-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1061 du 3 août 2016 modifiant le code de l'aviation civile et relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032967256

Le I de l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les moyens en personnels, produits extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe I au présent arrêté. »

Article 2 JORFARTI000032967259

Les articles 15 et 16 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000032967263

L'article 28 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route et aux directives de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. L'exploitant d'aérodrome conserve aux produits extincteurs et équipements des caractéristiques leur permettant de répondre à l'usage prévu lors de leur mise en service. »

Article 4 JORFARTI000032967266

L'article 33-1 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33-1.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sans préjudice des dispositions locales applicables en matière de droit du travail, et sous réserve des adaptations suivantes :

1. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat. 2. La référence aux règles générales du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. 3. La référence à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est remplacée par la référence à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion ; par la référence à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ; par la référence au pôle territoire, mer, développement durable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et par la référence aux services compétents en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 5 JORFARTI000032967269

L'annexe I à l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000032967271

Le 7e alinéa du paragraphe 4.1 de l'annexe à l'arrêté du 23 juillet 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les hélistations en terrasse sont de plus dotées de moyens d'extinction permettant la mise en œuvre d'un agent extincteur de type mousse. L'émulseur utilisé à cet effet dispose des caractéristiques adaptées au matériel et aux installations de production de mousse utilisés. Les moyens de projection et la quantité d'eau minimale disponibles sont déterminés pour pouvoir couvrir de mousse, pendant cinq minutes, un disque de diamètre égal à un diamètre rotor de l'hélicoptère pour lequel l'hélistation est destinée. Ils prennent en compte le niveau de performance de la mousse utilisée et le taux d'application associé. »

Article 7 JORFARTI000032967273

Sont abrogés :

-l'arrêté du 23 avril 2004 modifié relatif aux spécifications techniques des véhicules et émulseurs affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

-l'arrêté du 5 novembre 2007 modifié relatif aux spécifications techniques communes des vêtements de feu affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

-l'arrêté du 12 juillet 2012 relatif aux spécifications techniques des véhicules affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ;

-l'arrêté du 12 juillet 2012 relatif aux spécifications techniques des émulseurs affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ;

-l'arrêté du 12 juillet 2012 relatif aux spécifications techniques communes des vêtements de feu affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Article 8 JORFARTI000032967274

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Article 9 JORFARTI000032967276

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032967278

ANNEXE

I.-Quantités minimales d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3) : Le Manuel des services d'aéroport (doc 9137, 1re partie), publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale, contient des renseignements sur les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction qu'une mousse doit avoir pour satisfaire à un niveau de performance acceptable A, B ou C.


MOUSSE SATISFAISANT
au niveau A de performance

MOUSSE SATISFAISANT
au niveau B de performance

MOUSSE SATISFAISANT
au niveau C de performance

AGENTS COMPLÉMENTAIRES

Niveau
de protection
de l'aérodrome

Eau
(L)

Débit solution de mousse L/ minute

Eau
(L)

Débit solution de mousse L/ minute

Eau
(L)

Débit solution de mousse L/ minute

Poudres
chimiques (kg)

Débit
(kg/ sec)

1

50

2

250

3

1 800

1 300

1 200

900

820

630

135

2.25

4

3 600

2 600

2 400

1 800

1 700

1 100

135

2.25

5

8 100

4 500

5 400

3 000

3 900

2 200

180

2.25

6

11 800

6 000

7 900

4 000

5 800

2 900

225

2.25

7

18 200

7 900

12 100

5 300

8 800

3 800

225

2.25

8

27 300

10 800

18 200

7 200

12 800

5 100

450

4.5

9

36 400

13 500

24 300

9 000

17 100

6 300

450

4.5

10

48 200

16 600

32 300

11 200

22 800

7 900

450

4.5

1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse. Le débit d'agent extincteur principal est exprimé en débit de solution moussante projeté par le moyen d'action principal du véhicule. 2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule est suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau. 3. L'agent complémentaire est une poudre extinctrice de type BC. II.-Nombre minimal de véhicules et de personnels requis en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3) :


NIVEAU DE PROTECTION
de l'aérodrome

NOMBRE DE VÉHICULES SSLIA

NOMBRE DE PERSONNELS

10

3

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

9

3

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

8

3

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

7

2

4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

6

2

4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

5

1

2 pompiers d'aérodrome

4

1

2 pompiers d'aérodrome

3

1

2 pompiers d'aérodrome

2

1 véhicule léger

1 pompier d'aérodrome

1

1. La dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté. 2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en œuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes de pompiers correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manœuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour utiliser les véhicules. 3. Sur les aérodromes de niveau de protection supérieur à 2, chacun des véhicules SSLIA composant la dotation ci-dessus est doté de l'agent extincteur principal.

Fait le 3 août 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA5

Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
dispositions de l'article L. 213-1-7 du code de l'aviation civile

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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