Publics concernés : les élèves des collèges publics relevant du ministère de l'éducation nationale ; les élèves des établissements publics relevant du ministère de l'agriculture. Objet : amplitude horaire quotidienne des élèves des classes de sixième et pause méridienne pour l'ensemble des élèves des collèges publics. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016. Notice : le décret prévoit que la journée de classe des élèves de sixième ne peut dépasser six heures et que la pause méridienne de tous les collégiens doit durer au moins une heure trente minutes. Il prévoit en outre que les mêmes dispositions sont applicables aux collèges des îles de Wallis et Futuna. Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 213-2 et L. 421-16 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000032967297
Après l'article D. 421-2-1 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 421-2-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-2-2.-Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques. »
Article 2 JORFARTI000032967300
Le 3° de l'article R. 421-2 du même code est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ».
Article 3 JORFARTI000032967303
Après l'article D. 422-2 du même code, il est inséré un article D. 422-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 422-2-1.-Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques. »
Article 4 JORFARTI000032967306
Le 3° de l'article D. 422-2 du même code est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article D. 422-2-1 ».
Article 5 JORFARTI000032967309
Au début de l'article D. 491-8 du même code, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-1063 du 3 août 2016 ».
Article 6 JORFARTI000032967315
Le présent décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.
Article 7 JORFARTI000032967316
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Textes cités liens · DILA1
Cité par 3 textes
Code de l'éducation - art. D491-8 (M)