Article 1 JORFARTI000033063668
L'arrêté du 10 novembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2006 modifié fixant les modalités d'organisation de la formation des élèves et stagiaires conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 22 juillet 2016 ;
Vu l'avis du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation en date du 8 juillet 2016,
Arrêtent :
L'arrêté du 10 novembre 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent arrêté.
Le titre de l'arrêté du 10 novembre 2006 susvisé est modifié comme suit : le groupe de mots « conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire » est remplacé par le groupe de mots suivants : « conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation » ; et le groupe de mots : « et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle » est supprimé.
L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « conseillers d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots « conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ».
2° Au deuxième alinéa, les mots « conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires » sont remplacés par les mots « conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale stagiaires ». Dans le même alinéa, les mots : « au cours de leur année de stage » sont supprimés.
3° Le troisième alinéa est supprimé.
L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La formation se déroule à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans les juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public ou dans des associations concourant à la mise en œuvre des politiques publiques d'insertion sociale et professionnelle et institutions étrangères. »
2° Il est inséré, après le premier alinéa issu de la rédaction du 1° ci-dessus, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Durant les deux années de formation, les élèves et stagiaires conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. »
Les deuxième et troisième phrases de l'article 3 sont remplacées par les phrases suivantes :
« Dans une perspective de prévention de la récidive, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation participe à la préparation des décisions à caractère pénal et à l'exécution des mesures restrictives et privatives de liberté et aide les personnes placées sous main de justice qui lui sont confiées à réintégrer le corps social.
« Sa formation initiale doit ainsi lui permettre le développement de compétences sociales, humaines et juridiques mais aussi, au regard des récentes évolutions législatives et réglementaires, l'acquisition de compétences dans les domaines de la criminologie, du droit de l'exécution des peines, du droit des victimes, des écrits professionnels et de conduite d'entretien. »
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les stages en structure pénitentiaire visent, d'une part, à apporter à l'élève et au stagiaire conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées. »
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les stages hors institution pénitentiaire contribuent du fait de l'enrichissement qu'ils procurent à renforcer la professionnalisation des élèves et des stagiaires conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. La durée et les lieux des stages sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. »
Le titre IV est remplacé par le titre suivant :
« Titre IV ÉVALUATION DES ÉLÈVES CONSEILLERS PÉNITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION EN VUE DE LEUR NOMINATION EN QUALITÉ DE STAGIAIRES »
L'alinéa 2 de l'article 14 est modifié comme suit :
1° Au deuxième tiret, les mots : « un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ; » sont supprimés ;
2° Au troisième tiret, les mots : « un représentant de la sous-direction des personnes placées sous main de justice de la direction de l'administration pénitentiaire ; » sont remplacés par les mots : « un représentant de la sous-direction des métiers et de l'organisation des services de la direction de l'administration pénitentiaire ; » ;
3° Au sixième tiret, les mots : « un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ; » sont supprimés ;
4° Au neuvième tiret, les mots : « trois personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée ».
Le quatrième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Cet oral est destiné à évaluer le sens de l'argumentation de l'élève, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse et son implication professionnelle lors des stages pratiques. »
L'article 18 est supprimé.
Le titre V est remplacé par le titre suivant :
« Titre V APTITUDE PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS PÉNITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION STAGIAIRES »
Le deuxième alinéa de l'article 21 est modifié comme suit :
1° Au deuxième tiret, les mots : « un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ; » sont supprimés ;
2° Au troisième tiret, les mots : « un représentant de la sous-direction des personnes placées sous main de justice de la direction de l'administration pénitentiaire ; » sont remplacés par les mots : « un représentant de la sous-direction des métiers et de l'organisation des services de la direction de l'administration pénitentiaire ; » ;
3° Au sixième tiret, les mots : « un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires » sont supprimés ;
4° Au neuvième tiret, les mots : « trois personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée ».
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Sont prises en compte pour la titularisation :
-les notes obtenues en application de l'article 15, -les notes attribuées pendant la période des stages pratiques, -les notes, écrite et orale, portant sur la conception et la réalisation d'un projet professionnel. La soutenance orale se déroule devant le jury d'aptitude prévu à l'article 20 du présent arrêté. ».
L'alinéa 2 de l'article 23 est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette épreuve orale est destinée à évaluer le positionnement professionnel du stagiaire à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse, son aptitude à la synthèse, au vu du travail effectué. »
Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par l'alinéa suivant : « A l'issue de la seconde année de formation, le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires aptes à être titularisés. »
Le premier alinéa de l'article 26 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article 22 du présent arrêté et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire effectue de nouveau tout ou partie des épreuves et stages qui composent la seconde année de formation préalable à la titularisation, sur proposition du jury d'aptitude. »
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 29 août 2016, date de l'entrée en formation de la 21e promotion de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2016.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice de l'administration pénitentiaire, C. Giusti La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique, C. Soulay
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.