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Décret n° 2016-1288 du 29 septembre 2016 pris pour l'application de l'article 223 quinquies C du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 2016
NatureDécret
Signé le29 septembre 2016
Publié le1er octobre 2016
PublicationJORF n°0229 du 1 octobre 2016
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFE1601202D
IdentifiantJORFTEXT000033171592
RéférenceDécret n° 2016-1288 du 29 septembre 2016 pris pour l'application de l'article 223 quinquies C du code général des impôts, JO du 1er octobre 2016, NOR ECFE1601202DLégifrance →

Publics concernés : entreprises multinationales réalisant un chiffre d'affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros et remplissant certaines conditions. Objet : définir le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration pays par pays prévue, conformément aux principes internationaux définis par l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à l'article 223 quinquies C du code général des impôts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 223 quinquies C du code général des impôts oblige les entreprises réalisant un chiffre d'affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros à déposer une déclaration pays par pays destinée à faciliter le contrôle des prix de transfert. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par le décret en s'inscrivant dans les principes définis par l'OCDE et dans le respect de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. Cette déclaration pays par pays est souscrite par la tête de groupe située en France ou, dans certains cas, par une entité française d'un groupe étranger. Références : l'article 46 quater-0 YE de l'annexe III au code général des impôts, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment son article 223 quinquies C, et l'annexe III à ce code, notamment son article 46 quater-0 YE,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033171597

La section VI ter du chapitre I bis du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est intitulée : « Déclaration pays par pays » et comprend l'article 46 quater-0 YE ainsi rédigé :

« Art. 46 quater-O YE.-I.-Les personnes morales mentionnées au 1 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts sont celles qui établissent des comptes consolidés conformément à une obligation légale.

« II.-Le terme “ groupe ” désigne l'ensemble formé par une personne morale au sens du I, les filiales intégrées dans les états financiers consolidés ainsi que leurs succursales.

« Une filiale ou une succursale laissée en dehors du périmètre de consolidation pour la seule raison qu'elle représente un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 du code de commerce appartient au groupe. La personne morale déclarante reporte les agrégats y afférents.

« Une déclaration prévue par une réglementation étrangère est considérée comme similaire à celle prescrite par l'article 223 quinquies C précité lorsqu'elle comporte les mêmes informations et couvre l'ensemble du groupe.

« III.-La déclaration prévue à l'article 223 quinquies C précité comprend, pour chaque Etat ou territoire d'implantation du groupe, les données agrégées suivantes relatives à l'exercice considéré :

« 1° Le chiffre d'affaires résultant des transactions intragroupe ;

« 2° Le chiffre d'affaires résultant des transactions avec des parties indépendantes ;

« 3° Le chiffre d'affaires total ;

« 4° Le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;

« 5° Les impôts sur les bénéfices acquittés ;

« 6° Les impôts sur les bénéfices dus ;

« 7° Le capital social ;

« 8° Les bénéfices non distribués à la fin de l'exercice ;

« 9° Le nombre d'employés en équivalent temps plein ;

« 10° Les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

« IV.-Les données mentionnées au III, à l'exception de celles prévues au 9°, sont déclarées en euros ou dans la monnaie utilisée pour établir les comptes consolidés.

« V.-1. La déclaration fait apparaître, pour chaque Etat ou territoire d'implantation, l'identité de toutes les entités qui y sont établies, y compris les succursales rattachées à une personne morale située dans un autre Etat ou territoire.

« 2. Lorsqu'une entité est établie dans un Etat ou territoire différent de celui dans lequel elle a été constituée, ce deuxième Etat ou territoire est également mentionné.

« 3. La nature des principales activités de chaque entité est choisie parmi la liste suivante :

« a) Recherche et développement ;

« b) Détention ou gestion de droits de propriété intellectuelle ;

« c) Achats ou approvisionnements ;

« d) Fabrication ou production ;

« e) Vente, commercialisation ou distribution ;

« f) Services administratifs, de gestion ou de soutien ;

« g) Fourniture de services à des parties indépendantes ;

« h) Financement interne du groupe ;

« i) Services financiers réglementés ;

« j) Assurance ;

« k) Détention d'actions ou d'autres instruments de fonds propres ;

« l) Activités dormantes ;

« m) Autres.

« VI.-La personne morale tenue au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C précité utilise les données tirées des états financiers consolidés, des comptes sociaux propres à chaque entité ou des comptes de gestion internes. Les sources de données choisies sont mentionnées dans la déclaration et sont utilisées de manière cohérente d'une année sur l'autre, sauf si des circonstances particulières exposées à l'administration justifient un changement.

« VII.-Les données mentionnées au V sont afférentes à l'exercice de la tête de groupe.

« Pour les filiales et succursales, la déclaration indique de manière cohérente :

« a) Soit les informations relatives à l'exercice des filiales et succursales s'achevant le même jour que celui de la tête de groupe ou s'achevant au cours des douze mois précédant cette date ;

« b) Soit les informations relatives à l'exercice de la tête de groupe.

« VIII.-1. La personne morale mentionnée au 1 du I de l'article 223 quinquies C susmentionné indique sur sa déclaration de résultat qu'elle est tenue d'accomplir l'obligation déclarative prévue à cet article.

« 2. La personne morale mentionnée au 2 du même I indique sur sa déclaration de résultat qu'elle a été désignée pour accomplir l'obligation déclarative ou qu'une autre entité, dont elle précise l'identité et la localisation, assure ce dépôt.

« IX.-Il est satisfait aux obligations résultant de l'article 223 quinquies C susmentionné par la communication d'un support informatique dont les caractéristiques sont fixées par la direction générale des finances publiques. »

Article 2 JORFARTI000033171601

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
annexe III au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033171592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).