Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2016
NatureDécret
Signé le28 octobre 2016
Publié le1er novembre 2016
PublicationJORF n°0255 du 1 novembre 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1603992D
IdentifiantJORFTEXT000033328678
RéférenceDécret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire, JO du 1er novembre 2016, NOR DEVT1603992DLégifrance →

Publics concernés : gestionnaires d'infrastructure, exploitants d'installations de service, entreprises ferroviaires et autres candidats, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Objet : précision des conditions d'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il prévoit des modalités transitoires afin de permettre aux exploitants d'installation de service de s'adapter aux nouvelles dispositions. Notice : le décret assure la transposition des dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) relatives à l'accès aux installations de service. Il modifie principalement le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. Il définit les conditions de l'accès transparent et non discriminatoire aux installations de service reliées au réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, dont les gares de voyageurs mentionnées à l'article L. 2141-1 du code des transports. Il précise le périmètre des services délivrés dans certaines catégories d'installations de service, les modalités de calcul des redevances pour la fourniture des prestations régulées et l'organisation de leur contrôle ex ante par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il rend applicable des dispositions transitoires dérogatoires en matière d'accords-cadres sur les capacités d'infrastructures. En outre, s'agissant des gares de voyageurs, il renforce les garanties de l'indépendance décisionnelle et organisationnelle de la direction autonome des gares chargée, au sein de SNCF Mobilités, d'assurer la gestion des gares de voyageurs, et précise certaines modalités de consultation des instances régionales de concertation concernant les projets d'investissements, de développement et de renouvellement en gare. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), notamment ses articles 1er, 2, 3, 13, 27 et 31, ainsi que ses annexes I, II et V ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu le code des transports, notamment le chapitre III du titre II et les chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative et ses articles L. 2111-8, L. 2122-10, L. 2122-11, L. 2132-6, L. 2133-8, L. 2141-1, R. 1211-1, R. 1241-23, R. 5351-1, R. 5351-3, R. 5352-1, R. 5352-2 et R. 5352-4 ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

Vu le décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ;

Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;

Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 ;

Vu l'avis de la commission intergouvernementale de la liaison fixe transmanche en date du 6 juin 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 8 juin 2016 ;

Vu la saisine pour avis de la commission intergouvernementale de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) en date du 8 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux installations de service

Article 1 JORFARTI000033328692

Le décret susvisé du 20 janvier 2012 est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « gares de voyageurs et autres infrastructures de services » sont remplacés par les mots : « installations de service » ;

2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. préliminaire.-I.-Au sens du présent décret, on entend par :

« 1° “ Installation de service ”, quel qu'en soit le propriétaire, l'installation mentionnée à l'article 1er, y compris les terrains, bâtiments et équipements, qui a été spécialement aménagée, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2 ;

« 2° “ Candidat ”, la personne mentionnée au 7° du II de l'article préliminaire du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

« 3° “ Voies de garage ”, les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions ;

« 4° “ Service de maintenance lourde ”, les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule ferroviaire soit retiré du service ;

« 5° “ Entreprise ferroviaire ”, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;

« 6° “ Exploitant d'installation de service ”, toute entité publique ou privée chargée d'exploiter une ou plusieurs installations de service qu'elle en soit ou non propriétaire ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2, quelle que soit son activité principale. Les fonctions d'exploitant d'installation de service peuvent être, pour une même installation de service, exercées par plusieurs entités ou entreprises ;

« 7° “ Itinéraire de substitution ”, un autre itinéraire entre la même origine et la même destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné ;

« 8° “ Bénéfice raisonnable ”, un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur pertinent concerné au cours des dernières années ;

« 9° “ Prestations régulées ”, les services de base, ainsi que les prestations complémentaires et les prestations connexes lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur.

« II.-Le présent décret ne s'applique pas :

« 1° Aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti, quel que soit leur propriétaire, lorsqu'il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu'ils desservent ou peuvent desservir plus d'un client final ;

« 2° Aux voies situées à l'intérieur des centres d'entretien qui ne sont pas utilisées pour l'exécution des prestations de maintenance, sauf dans les cas où ces voies permettent l'accès à une autre installation de service mentionnée à l'article 1er ;

« 3° Aux voies situées à l'intérieur des dépôts ou garages spécialement conçus pour les engins de traction ;

« 4° Aux installations exclusivement dédiées aux services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports. » ;

3° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) L'intitulé est remplacé par les mots suivants : « Installations de service » ;

b) L'article 1er est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises ferroviaires et les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès aux installations de service mentionnées à l'article L. 2123-1 du code des transports, qui comprennent : » ;

Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les gares de voyageurs et les haltes ouvertes au public, y compris les quais, leurs bâtiments et leurs autres équipements nécessaires à la fourniture des services et prestations définis à l'article 4 ; »

Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ; »

Au c, les mots : « ou de formation des trains » sont remplacés par les mots : « et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre » ;

Au d, le mot : « remisage » est remplacé par le mot : « garage » ;

Au f, les mots : « d'approvisionnement » sont remplacés par les mots : « de ravitaillement » et les mots : « en sable et les passerelles de visite de toiture » sont supprimés ;

Au g, les mots : « des centres » et les mots : « et les autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère » sont supprimés ;

Avant le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage, et les infrastructures d'assistance. » ;

Le II est abrogé ;

4° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Dans l'intitulé, les mots : « prestations régulées fournies » sont remplacés par les mots : « services fournis » et les mots : « infrastructures de services » sont remplacés par les mots : « installations de service » ;

b) L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-Les entreprises ferroviaires et les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire des services de base, comprenant les prestations mentionnées au I des articles 4 à 9-1, fournis sur les installations de service définies à l'article 1er.

« Les dispositions du premier alinéa n'obligent pas l'exploitant de l'installation de service à mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour répondre à toutes les demandes d'accès.

« L'exploitant de l'installation de service motive par écrit, dans le délai mentionné à l'article L. 2123-3-3 du code des transports, toute décision de refus de fournir une prestation et indique dans ce cas la ou les alternatives viables mentionnées à l'article L. 2123-3-1 du code des transports existant dans d'autres installations.

« II.-Dès lors que l'exploitant de l'une des installations de service mentionnées à l'article 1er fournit l'une des prestations complémentaires mentionnées au II des articles 4 à 9-1, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

« III.-Dès lors que l'exploitant de l'une des installations de service mentionnées à l'article 1er décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée au III des articles 4 et 9, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

« IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, l'exploitant de l'installation de service met gratuitement à disposition sous forme électronique sur son site internet les informations suivantes :

« a) Les principales caractéristiques de l'installation et les conditions techniques d'accès à cette installation et de fourniture des services de base et, le cas échéant, des prestations complémentaires et des prestations connexes, permettant en particulier d'apprécier les matériels roulants compatibles ;

« b) La procédure à suivre pour la présentation des demandes d'accès à l'installation et notamment les informations concernant les services à contacter et le délai de traitement des demandes, fixé conformément à l'article L. 2123-3-3 du code des transports ;

« c) La procédure à suivre pour la présentation des demandes d'informations complémentaires ;

« d) La procédure à suivre en cas de conflits entre des demandes d'accès, définie dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2123-3-4 du code des transports ;

« e) Les travaux programmés ou les autres événements pouvant avoir un effet sur la capacité ou la disponibilité de l'installation ou des services qui y sont fournis ;

« f) Le tarif des redevances dues au titre des prestations régulées, ainsi que la méthodologie, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour calculer ces tarifs.

« Tout changement dans ces informations fait l'objet d'une mise à jour sur le site internet de l'exploitant de l'installation de service. L'exploitant en informe sans délai, par tout moyen approprié, les candidats auxquels un accès à l'installation a été accordé.

« L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel son installation est reliée l'adresse du site internet mentionné à l'article L. 2123-3-2 du code des transports. Il l'informe sans délai de toute modification de cette adresse. » ;

c) L'article 3 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-La fourniture de chacune des prestations régulées donne lieu à la perception de redevances, dont le montant ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable. Pour la détermination du coût de ces prestations et du tarif des redevances, l'exploitant de l'installation de service tient une comptabilité analytique de l'ensemble des recettes et des charges relatives aux prestations régulées de l'installation ou de la catégorie d'installation de service. Il prend en compte l'utilisation réelle de l'installation ou de la catégorie d'installations de service au cours des trois dernières années, ainsi que des perspectives de leur utilisation durant la période au cours de laquelle le tarif de la redevance est prévu de s'appliquer. Lorsque, sur l'installation ou la catégorie d'installations, des prestations non régulées sont délivrées, cette comptabilité distingue la quote-part des charges communes liées à la réalisation des prestations régulées » ;

Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les redevances peuvent être fixées pour une période pluriannuelle.

« Le montant du tarif de chaque redevance peut être modulé dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, à condition que cette modulation reflète une différence objective de coût de la prestation régulée ou qu'elle incite à une utilisation optimale des ressources, pour tenir compte, selon la prestation régulée, notamment : » ;

L'article est complété par les dispositions suivantes :

« g) De la durée d'utilisation.

« L'exploitant de l'installation de service est en mesure de prouver à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et aux candidats que les redevances qu'il facture réellement à tout candidat sont conformes à la méthodologie, aux règles et, le cas échéant, aux barèmes publiés conformément au IV de l'article 2.

« Lorsque la spécificité des installations de maintenance lourde relevant du I de l'article 9 ou des prestations complémentaires ou connexes ne permet pas d'établir un tarif unitaire, l'exploitant de l'installation de service peut définir les principes tarifaires d'établissement de devis à condition d'indiquer les tarifs élémentaires qu'il est en mesure d'établir pour ces services et prestations. Il arrête ensuite au cas par cas le montant des prestations selon un devis établi préalablement à leur délivrance.

« II.-Les redevances perçues, au titre du service de base, pour l'accès aux voies dans les infrastructures de ravitaillement en combustible et celles perçues pour la fourniture du combustible dans ces infrastructures sont indiquées séparément sur les factures. Les redevances perçues, au titre des prestations complémentaires, pour la fourniture du courant de traction sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures.

« III.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports et sauf dans les cas prévus à l'article L. 5352-2 du code des transports, à l'article 14-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire et au IV du présent article, les exploitants d'installations de service transmettent à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au plus tard six mois avant la date souhaitée de leur entrée en vigueur, les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I, couvrant le cas échéant une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul et les éventuelles formules d'indexation. Ils renouvellent cette transmission en cas de modification et à la demande de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées ou de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I dans les trois mois à compter de la réception du dossier.

« Les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et les principes tarifaires d'établissement des devis dans le cas mentionné au dernier alinéa du I ne deviennent exécutoires qu'après que l'exploitant de l'installation de service les a mis en conformité avec l'avis de l'Autorité. L'exploitant de l'installation de service met à jour sans délai les informations publiées conformément au f du IV de l'article 2.

« L'exploitant est en mesure, sur demande de l'Autorité, d'expliciter les raisons pour lesquelles les installations, services et prestations concernés ne justifient pas l'établissement préalable de tarifs unitaires.

« IV.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service autres que les gares de voyageurs dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Ces projets sont accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de trois mois suivant la publication du document de référence du réseau mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

« Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret du 7 mars 2003, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service autres que les gares de voyageurs conformes à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire. » ;

d) L'article 4 est ainsi modifié :

Au d du I, les mots : « au gestionnaire de l'infrastructure de services » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant de l'installation de service » ;

Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'ajoute au service de base fourni aux entreprises ferroviaires et aux candidats :

«-dans les gares disposant de personnels, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ;

«-dès lors qu'une entreprise ferroviaire ou un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire.

« Chacune de ces prestations donne lieu à une facturation distincte des autres prestations comprises dans le service de base. » ;

Au II, le b est abrogé, le c devient le b et le d devient le c ;

Il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.-Les prestations connexes comprennent, le cas échéant :

« a) L'accès au réseau de télécommunications ;

« b) La fourniture d'informations complémentaires ;

« c) Les services de billetterie assurés par l'exploitant de l'installation de service. » ;

e) L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-I.-Le service de base fourni sur les voies ferrées portuaires comprend, sans préjudice des articles 6,7 et 8 :

« a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des voies de circulation existants comprenant en particulier des faisceaux, branchements et aiguilles, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation de ces voies et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;

« b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces voies que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

« c) Toute prestation particulière sur les voies ferrées portuaires imposée par une disposition législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.

« II.-Les prestations complémentaires comprennent la mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux. » ;

f) L'article 6 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le service de base fourni à une entreprise ferroviaire dans les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre, et sur les voies de garage comprend : » ;

Au a du I, les mots : « et des installations de traction électrique » sont supprimés et les mots : « le gestionnaire de l'infrastructure de services » sont remplacés par les mots : « l'exploitant de l'installation de service » ;

Au b du I, les mots : « au gestionnaire de l'infrastructure de services » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant de l'installation de service » ;

Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) L'accès depuis la voie publique à ces gares ou à ces voies ; » ;

Le c du I devient le d ;

Au II, les a, b et c sont abrogés ; le d devient le a et le e devient le b ;

g) L'article 7 est ainsi modifié :

Au a du I, les mots : « des quais, des bâtiments d'accès et des installations de traction électrique » et « le gestionnaire de l'infrastructure de services » sont respectivement remplacés par les mots : « des quais et des bâtiments d'accès » et « l'exploitant de l'installation de service » ;

Au c du I, les mots : « au gestionnaire de l'infrastructure de services » sont remplacés par les mots : « à l'exploitant de l'installation de service » ;

Au II, les a, b et c sont abrogés et les d, e et f deviennent respectivement les a, b et c ;

h) L'article 8 est ainsi modifié :

Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le service de base fourni sur les infrastructures de ravitaillement en combustible comprend l'accès depuis la voie publique à ces infrastructures, l'utilisation des voies ferrées permettant l'accès à ces infrastructures, l'utilisation des autres installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible, le combustible fourni dans ces infrastructures ainsi que les services de pilotage à l'intérieur des sites dont l'accès nécessitent l'utilisation des voies ferrées situées à l'intérieur des installations d'entretien et des infrastructures mentionnées aux g et h de l'article 1er. » ;

Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) l'approvisionnement en combustible des matériels roulants par le personnel du site ; »

i) L'article 9 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Le service de base fourni dans les installations d'entretien, à l'exclusion des installations de maintenance lourde qui sont réservées par leurs exploitants aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques, comprend : » ;

Au a, le mot : « légère » est supprimé ;

Au c, les mots : « le nettoyage externe des trains, la vidange des toilettes, » sont supprimés ;

Au d, les mots : « infrastructures de services » et « gestionnaire » sont respectivement remplacés par les mots : « installations de service » et « exploitant » ;

L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Dès lors qu'une entreprise ferroviaire en fait la demande, s'ajoute le cas échéant au service de base l'utilisation et la manœuvre des installations et équipements destinés à réaliser des opérations de maintenance lourde assurées par l'exploitant. Ces prestations donnent lieu à une facturation distincte des autres prestations comprises dans le service de base.

« II.-Les prestations complémentaires comprennent les services de manœuvre des installations et équipements mentionnés au c du I.

« III.-Les prestations connexes comprennent, le cas échéant :

« a) Le contrôle technique du matériel roulant ;

« b) Les services de maintenance lourde fournis dans des installations de maintenance lourde qui sont réservées par leurs exploitants aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques. » ;

j) Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-I.-Le service de base fourni dans les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage, et dans les infrastructures d'assistance comprend :

« a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des autres infrastructures techniques ;

« b) L'accès depuis la voie publique à ces infrastructures ;

« c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations de nettoyage externe des trains et la vidange des toilettes ;

« d) L'utilisation des installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en sable des matériels roulants ;

« e) L'accès aux passerelles de visite de toiture ;

« f) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations de service que la réglementation réserve à leur exploitant ;

« g) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

« II.-La réalisation, par des personnels de l'exploitant de l'installation, des opérations relevant des c, d et e du I est une prestation complémentaire. » ;

5° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Dans l'intitulé, les mots : « infrastructures de services » sont remplacés par les mots : « installations de service » ;

b) L'article 10 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires et les autres candidats. Le code de déontologie précise, pour les gares de voyageurs, les conditions d'utilisation et de communication de ces informations, conformément à l'article 29 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. » ;

Au deuxième alinéa, la première occurrence des mots : « infrastructures de services » est remplacée par les mots : « installations de service » et les mots : « gestionnaires de ces infrastructures de service » et « gestionnaires d'infrastructures de services » sont respectivement remplacés par les mots : « exploitants de ces installations de service » et « exploitants d'installations de service » ;

Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne font pas obstacle aux échanges d'informations entre, d'une part, les exploitants des installations de service et les prestataires concernés et, d'autre part, d'autres exploitants d'installation de service et des gestionnaires d'infrastructure pour les motifs mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire. » ;

Au troisième alinéa, les mots : « gestionnaires de ces infrastructures de service » sont remplacés par les mots : « exploitants de ces installations de service » et les mots : « et routières » sont insérés après les mots : « activités ferroviaires » ;

6° Après l'article 10, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Mise à disposition des installations de service inutilisées

« Art. 11.-I.-Pour l'application de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, est considérée comme inutilisée une installation de service sur laquelle aucun candidat n'a bénéficié d'une prestation relevant du service de base au cours d'une période de deux années consécutives.

« II.-Lorsqu'un candidat s'est vu refuser l'accès à une installation de service dans les conditions décrites au I de l'article 2, il notifie, dans les deux mois, au propriétaire de l'installation une demande de publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, en détaillant ses besoins. Si l'exploitant de l'installation de service n'en est pas le propriétaire, le candidat lui adresse copie de cette demande. Il fournit, à l'appui de sa demande, un dossier qui contient les informations suivantes :

« 1° La preuve de la demande d'accès ainsi que, le cas échant, du refus de l'exploitant ;

« 2° Une présentation succincte des services ferroviaires projetés, notamment la date de lancement de l'exploitation, les trajets et les fréquences ;

« 3° Une estimation des besoins de fourniture du service de base, en précisant leur volume et la durée souhaitée ;

« 4° La justification de la réalité des besoins avérés ;

« 5° Le cas échéant, tous les éléments que le candidat juge nécessaires pour permettre l'examen de la viabilité économique de l'exploitation de l'installation de service concernée par le propriétaire de l'installation ou les entreprises susceptibles de candidater à l'exploitation de celle-ci, tels que l'existence d'accords commerciaux. Il appartient au candidat de ne pas fournir au titre du présent 5° d'éléments qu'il estime couverts par le secret des affaires.

« III.-Lorsqu'il n'est pas propriétaire de l'installation, l'exploitant de l'installation de service dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de la copie de la demande de publication pour porter par écrit à la connaissance du propriétaire les informations mentionnées au II de l'article L. 2123-3-6 du code des transports ainsi que tout élément permettant, le cas échéant, de démontrer la réalité des cas prévus par les 1° et 2° du I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports.

« IV.-Le propriétaire de l'installation de service dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de publication pour faire connaître par écrit au candidat sa décision quant à la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports. Le refus de publication est motivé et, le cas échéant, justifie la réalité des cas prévus par les 1° à 4° du I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports.

« V.-Si l'installation de service est inutilisée, en l'absence de processus de reconversion, en l'absence d'études ou travaux en cours rendant l'installation provisoirement indisponible ou en cas de silence gardé dans le délai mentionné au III, le propriétaire de l'installation de service publie, pendant une période raisonnable qui ne peut être inférieure à deux mois, l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de publication. Il notifie la publication au candidat.

L'annonce précise, à titre indicatif, l'état des installations. Elle précise les conditions dans lesquelles la visite de l'installation est organisée.

« VI.-Le cas échéant, le propriétaire notifie à l'exploitant la date de prise d'effet de la convention de mise à disposition conclue avec le nouvel exploitant.

« VII.-Lorsque le propriétaire informe le candidat qu'aucun accord n'a été trouvé avec un exploitant à la suite de la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, le candidat dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. »

Article 2 JORFARTI000033328757

Le décret susvisé du 7 mars 2003 est ainsi modifié :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

Après les mots : « courant de traction » sont insérés les mots : « sur l'infrastructure ferroviaire ou sur les installations de service relevant du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » et après les mots : « entreprise ferroviaire » sont ajoutés les mots : « qui en fait la demande » ;

La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque cette prestation n'est proposée que par le gestionnaire d'infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l'article préliminaire du décret du 20 janvier 2012 mentionné ci-dessus. La fourniture de cette prestation donne alors lieu à la perception d'une redevance calculée dans les conditions fixées par l'article 3 dudit décret. » ;

b) Le VII est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots : « entreprise ferroviaire » sont ajoutés les mots : « qui en fait la demande » ;

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque cette prestation n'est proposée que par le gestionnaire d'infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l'article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012. La fourniture de ces prestations donne alors lieu à la perception d'une redevance calculée dans les conditions fixées par l'article 3 de ce décret. » ;

2° Au b du II de l'article 12, les mots : « lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle » sont remplacés par les mots : « dans le cas de démarrage d'activité » ;

3° Aux articles 13-1, 14-1 et 15, les mots : « Réseau ferré de France » et « la Société nationale des chemins de fer français » sont respectivement remplacés par les mots : « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » ;

4° L'article 13-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire sont établies annuellement par SNCF Réseau, d'une part, et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'autre part, chacun pour les biens et services qu'il gère, aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I. » ;

La deuxième phrase du c est supprimée ;

b) A la première phrase du III, les mots : « aux a et b du I et aux b, c et d du II de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « aux a, b et au huitième alinéa du I et aux b et c du II de l'article 4 » ;

c) Au III, le mot : « , équitables » est ajouté après le mot : « transparentes » et les mots : « la situation de la concurrence, » sont supprimés ;

d) Au V, les mots : « Le gestionnaire d'infrastructure » sont remplacés par les mots : « L'exploitant de l'installation de service » ;

5° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la Société nationale des chemins de fers français chargée des gares » sont remplacés par les mots : « instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités » et les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare prévus par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. A cette occasion, les membres de droit de cette instance sont en outre consultés sur la part des financements restant à la charge de SNCF Réseau ou de la direction autonome en tant qu'elle peut avoir des conséquences sur les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées. » ;

6° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, » sont ajoutés et les mots : « , qui est transmis à Réseau ferré de France après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour être annexé au document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du présent décret, » sont supprimés ;

Au deuxième alinéa, le mot : « représentée » est remplacé par le mot : « représenté » ;

b) Le II est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « les données fournies par Réseau ferré de France relatives à son patrimoine en gare » sont remplacés par les mots : « les éléments fournis par SNCF Réseau relatifs aux prestations délivrées sur son patrimoine en gare » ;

La première phrase du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités et SNCF Réseau soumettent le projet de document, chacun pour la partie qui le concerne, pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. » ;

Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - La direction autonome mentionnée au présent article et SNCF Réseau soumettent conjointement, ou chacun pour la partie qui le concerne, le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, la direction autonome mentionnée au présent article transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.

« Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires. » ;

7° Le I de l'article 15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « programmes d'investissements » sont remplacés par les mots : « projets d'investissements de développement et » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 6 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1241-23 du code des transports » ;

8° A l'article 16-1, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités assure la gestion et l'entretien des biens en gare appartenant à SNCF Réseau est conclue entre SNCF Réseau et la direction autonome. Une copie de cette convention est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » ;

9° Avant le dernier alinéa de l'article 20 sont insérées les dispositions suivantes :

« Les accords-cadres conclus avant le 15 mars 2003 ne sont pas soumis aux articles 1er à 11 du règlement d'exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.

« Pour les accords-cadres conclus avant le 28 avril 2016, l'article 6, paragraphe 2, ainsi que les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13 du règlement d'exécution n° 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire ne s'appliquent qu'à compter du 28 avril 2021. Cette clause ne vaut pas pour les accords-cadres modifiés après le 28 avril 2016 et dont la modification entraînerait soit une augmentation du volume des sillons attribués, soit une prolongation de la durée de l'accord-cadre. »

Article 3 JORFARTI000033328803

Le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Aux articles 23 et 37, les mots : « L. 2123-1 » sont remplacés par les mots : « L. 2123-1-1 » ;

2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la gestion des gares est contrôlé par le conseil de surveillance de la SNCF.

« Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1-1 du code des transports, le directeur des gares arrête, en conformité avec l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les redevances prévues à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé. » ;

3° L'article 25 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au 4° de l'article 23, le directeur des gares est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. La durée du mandat du directeur des gares est de cinq ans renouvelables. Il ne peut être mis fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande motivée du conseil de surveillance de la SNCF, que par arrêté du ministre chargé des transports et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par SNCF Mobilités des conditions, notamment financières, régissant le mandat du directeur des gares. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et routières » sont insérés après les mots : « activités ferroviaires » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Le directeur des gares ne peut déléguer qu'aux personnels employés par sa direction ses attributions en matière de décisions relatives aux demandes d'accès et aux demandes de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé et en matière de fixation des redevances des prestations régulées. » ;

4° Les deux premiers alinéas de l'article 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le directeur des gares est seul responsable de la gestion de sa direction.

« Il ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser l'indépendance de sa direction et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions de celle-ci.

« Les personnels chargés de recevoir et de traiter les demandes d'accès et de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé ainsi que ceux chargés de la fixation des redevances des prestations régulées sont employés par cette direction. » ;

5° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Le directeur des gares met en place un guichet au sein de la direction des gares chargé de recevoir et de traiter les demandes d'accès et de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé. » ;

6° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Les salariés qui ne sont pas employés par la direction des gares agissent sous l'autorité du directeur des gares lorsqu'ils assurent les prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé. Les décisions d'avancement en grade et les décisions relevant de la compétence des instances disciplinaires propres à SNCF Mobilités qui intéressent ces salariés ne peuvent être prises sans l'avis du directeur des gares ou d'un salarié placé sous son autorité, préalablement consulté. L'avis est communiqué, à sa demande, au salarié intéressé. » ;

7° L'article 29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et routières » sont insérés après les mots : « activités ferroviaires » ;

b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détaille les informations auxquelles ces personnels peuvent avoir accès et précise leurs conditions d'utilisation et de communication, notamment pour les informations à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article 10 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.

« Ce code de déontologie définit également les procédures auxquelles se conforment les personnels mentionnés à l'article 28. » ;

8° A l'article 30, les mots : « et routières » sont insérés après les mots : « activités ferroviaires » ;

9° Le3° de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les activités de gestion des gares de voyageurs, ainsi que les activités d'exploitation des autres installations de service. »

Article 4 JORFARTI000033328827

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A l'article R.1211-1, les mots : « aux articles L. 2122-1, L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 ainsi qu'auprès des gestionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2122-1, L. 2111-5, L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 5351-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle assure à ce titre un accès dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires aux voies ferrées portuaires conformément aux dispositions du titre V du livre III de la cinquième partie du présent code et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire. » ;

3° A l'article R. 5351-3, les deux occurrences des mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

4° L'article R. 5352-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » et les mots : « est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « les deux réseaux » sont remplacés par les mots : « le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires » ;

c) Au 2°, les mots : « d'infrastructures » sont supprimés ;

5° L'article R. 5352-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5352-2. - Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité portuaire des grands ports maritimes et des ports autonomes établit et publie sur son site internet, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant l'infrastructure des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ces voies, un document de référence exposant les caractéristiques de celui-ci, précisant les conditions permettant d'y accéder et les conditions de fourniture des services sur cette infrastructure.

« Le document de référence fournit toutes les informations sur les tarifs des redevances.

« Ce document est tenu à jour et mis gratuitement à disposition sous forme électronique.

« L'autorité portuaire transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel les voies ferrées portuaires sont reliées l'adresse du site internet mentionné à l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3-2 et au IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire. » ;

6° L'article R. 5352-4 est abrogé.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 5 JORFARTI000033328841

Après l'article 1er du décret susvisé du 1er septembre 2010, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. - Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2132-6 du code des transports est fixé à six mois. »

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 6 JORFARTI000033328845

Sauf pour les tarifs de redevances qui expirent à la fin de l'horaire de service applicable à la date de publication du présent décret et pour les tarifs de redevances pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, les exploitants d'installations de service disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour transmettre à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées en vigueur, en l'absence de modification, ou les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées, en cas de modifications. Pour ces modifications, les consultations mentionnées aux articles 14-1 et 17 du décret susvisé du 7 mars 2003 ne sont pas requises.

Article 7 JORFARTI000033328848

Pour la première nomination du directeur des gares suivant la publication du présent décret, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 3 du présent décret, est pris dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend son avis sur cette première nomination dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.

Article 8 JORFARTI000033328850

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

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