Publics concernés : gestionnaires d'infrastructure, exploitants d'installations de service, entreprises ferroviaires et autres candidats, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Objet : précision des conditions d'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il prévoit des modalités transitoires afin de permettre aux exploitants d'installation de service de s'adapter aux nouvelles dispositions. Notice : le décret assure la transposition des dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) relatives à l'accès aux installations de service. Il modifie principalement le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. Il définit les conditions de l'accès transparent et non discriminatoire aux installations de service reliées au réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, dont les gares de voyageurs mentionnées à l'article L. 2141-1 du code des transports. Il précise le périmètre des services délivrés dans certaines catégories d'installations de service, les modalités de calcul des redevances pour la fourniture des prestations régulées et l'organisation de leur contrôle ex ante par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il rend applicable des dispositions transitoires dérogatoires en matière d'accords-cadres sur les capacités d'infrastructures. En outre, s'agissant des gares de voyageurs, il renforce les garanties de l'indépendance décisionnelle et organisationnelle de la direction autonome des gares chargée, au sein de SNCF Mobilités, d'assurer la gestion des gares de voyageurs, et précise certaines modalités de consultation des instances régionales de concertation concernant les projets d'investissements, de développement et de renouvellement en gare. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), notamment ses articles 1er, 2, 3, 13, 27 et 31, ainsi que ses annexes I, II et V ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire ;
Vu le code des transports, notamment le chapitre III du titre II et les chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative et ses articles L. 2111-8, L. 2122-10, L. 2122-11, L. 2132-6, L. 2133-8, L. 2141-1, R. 1211-1, R. 1241-23, R. 5351-1, R. 5351-3, R. 5352-1, R. 5352-2 et R. 5352-4 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 ;
Vu l'avis de la commission intergouvernementale de la liaison fixe transmanche en date du 6 juin 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 8 juin 2016 ;
Vu la saisine pour avis de la commission intergouvernementale de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) en date du 8 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,