Publics concernés : entrepositaires agréés qui détiennent, produisent ou transforment des produits alcooliques. Objet : le décret supprime le caractère obligatoire du jaugeage des cuves, à des fins fiscales, affectées à la production et au stockage des produits visés à l'article 438 du code général des impôts (vins, boissons fermentées, cidres, poirés). Cette obligation demeure maintenue pour les alcools et les produits intermédiaires, visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts. Il prévoit, par ailleurs, la dispense de jaugeage pour les récipients contenant des bières. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 octobre 1945, les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales, sont soumis à une obligation de mesurage avec un instrument de mesure légal. Toutefois, l'ordonnance du 18 octobre 1945 n'impose pas que le mesurage soit effectué au moyen des seuls récipients-mesures ; les volumes de liquides concernés peuvent également être mesurés au moyen d'autres instruments légaux à jour de leurs contrôles, garantissant les quantités mesurées dans les mêmes conditions, tels que des compteurs volumétriques, des camions-citernes, ou des jaugeurs installés sur des récipients-mesures, ou des jaugeurs installés sur d'autres récipients-mesures légaux. Toutefois, lorsque l'utilisation d'un réservoir comme récipient-mesure est obligatoire, l'ensemble des dispositions relatives à ces instruments doit être appliqué. Dans le domaine des alcools, le certificat de jaugeage possède une validité maximale de dix ans qui peut être prorogée de dix ans, sous certaines conditions. Dans le domaine des vins, les prorogations peuvent être renouvelées tous les dix ans. L'octroi d'une telle prolongation, prononcé par un organisme vérificateur à l'occasion de la vérification périodique décennale qui comprend un examen technico-administratif, n'est pas systématique. Le décret a pour objectif de supprimer le caractère obligatoire, à des fins fiscales, du jaugeage des cuves, et récipients destinés à contenir des produits visés à l'article 438 du code général des impôts. Il maintient également la dispense de jaugeage à des fins fiscales pour les cuves, instruments et récipients contenant des bières. Références : les articles des annexes I et II au code général des impôts modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts et les annexe I et II à ce code ;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000033478112
L'article 59 de l'annexe I au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 59.-Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré et renouvelé dans les conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est transmis à l'administration des douanes et droits indirects.
« Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.
« En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un nouveau certificat de jaugeage. »
Article 2 JORFARTI000033478114
Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, après le mot : « Vins » est inséré le mot : «, bières » ;
2° Les divisions et intitulés : « Section unique : Production », « 1° : Déclarations » et « 2° : Mesurage des appareils et vaisseaux » sont supprimés ;
3° L'article 267 nonies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 267 nonies.-Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés à la production ou au stockage des vins, cidres et autres produits fermentés soumis au droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts et des bières mentionnées au a du I de l'article 520 A du même code n'est exigé pour des opérations fiscales. »
Article 3 JORFARTI000033478119
Le décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 relatif au mesurage des appareils et des vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect est abrogé.
Article 4 JORFARTI000033478122
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI. (V)
annexes I et II au code général des impôts